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Document 32007R0509

Règlement (CE) n o  509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale

JO L 122 du 11.5.2007, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; abrogé par 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/509/oj

11.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/7


RÈGLEMENT (CE) N o 509/2007 DU CONSEIL

du 7 mai 2007

établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

D’après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les stocks de sole de la division CIEM VIIe ont connu des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population de poissons adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d’épuisement.

(2)

Des mesures sont nécessaires afin d’établir un plan pluriannuel pour la gestion des pêcheries du stock de sole de la Manche occidentale.

(3)

Le plan vise à garantir une exploitation du stock de sole de la Manche occidentale qui assure la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales.

(4)

À cet effet, le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit, entre autres, que la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à réduire au minimum les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle doit viser la mise en œuvre progressive d’une gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribuer à l’efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif, en assurant un niveau de vie équitable et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(5)

Pour atteindre cet objectif, il faut amener le stock de sole de la Manche occidentale dans des limites biologiques de sécurité en réduisant le taux de mortalité par pêche et le gérer de manière à assurer le maintien total de sa capacité reproductive et à assurer un rendement élevé à long terme.

(6)

Selon un avis rendu par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, un taux de mortalité par pêche de 0,27 est compatible avec un rendement élevé à long terme et un faible risque d’épuisement du potentiel productif du stock.

(7)

Une telle maîtrise du taux de mortalité par pêche est possible grâce à l’établissement d’une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) et d’un régime limitant l’effort de pêche exercé sur ces stocks à des niveaux tels qu’un dépassement des TAC soit improbable.

(8)

Afin d’assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d’établir des mesures de contrôle en complément de celles mises en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3).

(9)

Pendant la première phase au cours des années 2007, 2008 et 2009, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution et, ensuite, un plan de gestion au sens des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2371/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET OBJECTIFS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole vivant dans la Manche occidentale (ci-après dénommée «sole de la Manche occidentale»).

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «Manche occidentale» la zone maritime délimitée par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) en tant que division VIIe.

Article 2

Objectif

1.   Le plan pluriannuel garantit l’exploitation durable du stock de sole de la Manche occidentale.

2.   Cet objectif est réalisé en atteignant et en maintenant un taux de mortalité par pêche de 0,27 pour des groupes d’âge appropriés.

CHAPITRE II

TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES

Article 3

Procédure de fixation des totaux admissibles de captures

1.   Pour les années 2007, 2008 et 2009, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission, fixe chaque année les totaux admissibles de captures (TAC) pour la sole de la Manche occidentale au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d’après l’évaluation scientifique effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP):

a)

TAC dont l’application se traduira par une réduction de 20 % du taux de mortalité par pêche en 2007 par rapport au taux moyen de mortalité par pêche des années 2003, 2004 et 2005, selon les estimations les plus récentes du CSTEP;

b)

TAC dont l’application se traduira par le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2.

2.   Pour les années 2010, 2011 et 2012, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission, fixe chaque année des TAC pour la sole de la Manche occidentale au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d’après l’évaluation scientifique effectuée par le CSTEP:

a)

TAC dont l’application se traduira par une réduction de 15 % du taux de mortalité par pêche en 2010 par rapport au taux moyen de mortalité par pêche des années 2007, 2008 et 2009, selon les estimations les plus récentes du CSTEP;

b)

TAC dont l’application se traduira par le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2.

3.   Pour 2013 et les années suivantes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission, fixe chaque année les TAC pour la sole de la Manche occidentale au niveau de captures qui, d’après l’évaluation scientifique effectuée par le CSTEP, se traduira par le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, si le CSTEP émet un avis selon lequel le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2, n’a pas été atteint à la date du 31 décembre 2012, le paragraphe 2 s’applique, mutatis mutandis, pour 2013, 2014 et 2015 et le paragraphe 3 s’applique, mutatis mutandis, à partir de 2016.

Article 4

Contraintes en matière de variation des TAC

À partir de la première année d’application du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:

a)

au cas où l’application de l’article 3 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année;

b)

au cas où l’application de l’article 3 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année.

CHAPITRE III

LIMITATION DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 5

Limitation de l’effort

1.   Les TAC visés au chapitre II sont assortis d’un système de limitation de l’effort de pêche fondé sur les zones géographiques et les types d’engins de pêche, ainsi que les conditions associées d’utilisation des possibilités de pêche indiquées à l’annexe IIc du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4).

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, décide du nombre maximal de jours que peuvent passer en mer les navires de pêche communautaires présents dans la Manche occidentale équipés de chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm et les navires de la Manche occidentale équipés de filets fixes d’un maillage égal ou inférieur à 220 mm.

3.   L’adaptation du nombre maximal de jours en mer visé au paragraphe 2 est égale en proportion à l’adaptation du taux de mortalité par pêche prévue à l’article 3.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, le niveau de l’effort de pêche à établir en 2008 et en 2009 est maintenu au niveau fixé pour 2007.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 6

Marge de tolérance

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5), la tolérance admise dans les estimations des quantités de sole de la Manche occidentale, exprimées en kilogrammes de poids vif, détenues à bord des navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n’est fixé dans la législation communautaire, le facteur de conversion adopté par l’État membre du pavillon est applicable.

Article 7

Notification préalable

Le capitaine d’un navire de pêche communautaire ayant été présent dans la Manche occidentale, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité quelconque de sole détenue à bord ou débarquer une quantité quelconque de sole dans un port ou un lieu de débarquement d’un pays tiers, notifie aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans ce pays tiers les informations suivantes:

a)

le nom du port ou du lieu de débarquement;

b)

l’heure probable d’arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement;

c)

les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

Article 8

Arrimage séparé de la sole commune

1.   Il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche communautaire une quantité de sole commune mélangée à toute autre espèce d’organisme marin dans un conteneur individuel.

2.   Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles par recoupement des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole commune détenues à bord.

Article 9

Transport de la sole commune

1.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole commune excédant 300 kg, capturée dans la Manche occidentale et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d’être transportée au départ du port de premier débarquement.

2.   Par dérogation à l’article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités de sole commune supérieures à 300 kg qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d’importation sont accompagnées d’une copie d’une des déclarations prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, concernant les quantités de sole transportées. La dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 n’est pas applicable.

Article 10

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks de sole concernés peuvent durer plus de deux ans.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Évaluation des mesures de gestion

La Commission demande au CSTEP de rendre un avis scientifique sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif prévu par le plan de gestion au cours de la troisième année d’application du présent règlement puis tous les trois ans par la suite.

S’il y a lieu, la Commission propose les mesures appropriées et le Conseil statue à la majorité qualifiée sur d’autres mesures permettant d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen peut notamment modifier le taux de mortalité par pêche fixé à l’article 2, paragraphe 2.

Article 12

Circonstances particulières

Au cas où le CSTEP rendrait un avis indiquant que la capacité de reproduction du stock de sole de la Manche occidentale diminue, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe des TAC inférieurs à ceux prévus aux articles 3 et 4 et adopte des mesures de contrôle de l’effort autres que celles prévues à l’article 5.

Article 13

Fonds européen pour la pêche

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 pendant les années 2007, 2008 et 2009, et aux fins de l’article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (6). Ensuite, le plan pluriannuel est réputé être un plan de gestion au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l’article 21, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 495.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).

(4)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


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