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Document 32007R0388
Commission Regulation (EC) No 388/2007 of 11 April 2007 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Règlement (CE) n o 388/2007 de la Commission du 11 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
Règlement (CE) n o 388/2007 de la Commission du 11 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
JO L 97 du 12.4.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 971–973
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008
12.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 97/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 388/2007 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe V, paragraphe A, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit au point 3 la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en anhydride sulfureux. En particulier, l’article 19, paragraphe 4, prévoit la fixation à l’annexe XII bis dudit règlement de la liste des cas où les États membres peuvent autoriser en raison des conditions climatiques que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre soient augmentées d’un maximum de 40 milligrammes par litre. |
(3) |
Par lettre du 12 janvier 2007, le gouvernement allemand a demandé de pouvoir autoriser, pour les vins de la récolte 2006 produits sur le territoire des régions de Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat, une augmentation des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre d’un maximum de 40 milligrammes par litre, par suite des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. Il convient de donner suite à cette demande. |
(4) |
Les rapports scientifiques fournis par les autorités allemandes compétentes montrent que les quantités nécessaires d’anhydride sulfureux pour assurer la bonne vinification et la bonne conservation des vins et leur aptitude à la mise sur le marché doivent être augmentées par rapport à la teneur normalement admise. Cette mesure temporaire est la seule option disponible pour pouvoir utiliser les raisins affectés par ces conditions climatiques défavorables pour la production de vins aptes à être mis sur le marché. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1622/2000 doit être modifié en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XII bis du règlement (CE) no 1622/2000 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2030/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 40).
ANNEXE
«ANNEXE XII bis
Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire
(Article 19)
|
Année |
État membre |
Zone(s) viticole(s) |
Vins concernés |
1. |
2000 |
Allemagne |
Toutes les zones viticoles du territoire allemand |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2000 |
2. |
2006 |
Allemagne |
Les zones viticoles des régions de Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006» |