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Document 32007R0375
Commission Regulation (EC) No 375/2007 of 30 March 2007 amending Regulation (EC) No 1702/2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) n o 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (CE) n o 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 94 du 4.4.2007, p. 3–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 312M du 22.11.2008, p. 316–330
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; abrogé par 32012R0748
4.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 375/2007 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2007
modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les aéronefs soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1592/2002 doivent tous faire l’objet d’un certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol, conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) avant le 28 mars 2007. En l’absence d’un tel certificat ou d’une telle autorisation de vol, les aéronefs ne pourront plus être utilisés par des opérateurs de la Communauté sur le territoire des États membres. |
(2) |
L’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission exige que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») établisse, avant le 28 mars 2007, la définition approuvée indispensable pour délivrer des certificats de navigabilité ou des autorisations de vol pour un certain nombre d'aéronefs, immatriculés dans les États membres, qui ne satisfont pas aux exigences de son article 2, paragraphe 3, point a). Cette définition n’a pas pu être établie par l’Agence dans le délai prescrit pour un grand nombre de produits aéronautiques parce qu’elle n’a pas reçu les demandes nécessaires de la part de leurs concepteurs. |
(3) |
Des certificats de navigabilité ne doivent être délivrés que lorsque l'Agence peut approuver la conception de l'aéronef après une évaluation technique du produit, mais des certificats de navigabilité restreints peuvent être délivrés pour une durée limitée afin de permettre la poursuite de l’exploitation de ces aéronefs et de laisser à l’Agence le temps d'examiner leur conception. |
(4) |
Le manque de temps n’a pas permis à l’Agence d’adopter des spécifications de navigabilité particulières avant le 28 mars 2007. Il est toutefois possible d’établir une définition approuvée en se référant à celle de l’État de conception, comme cela a été fait pour la plupart des aéronefs titulaires d’un certificat de type délivré par un État membre avant le 28 septembre 2003. |
(5) |
L’établissement d’une telle définition n’est cependant possible que pour les aéronefs pour lesquels les États membres ont délivré des certificats de navigabilité, afin de garantir que ces aéronefs satisfont au moins aux exigences de sécurité de l’annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, ce qui exclut les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol. |
(6) |
Pour minimiser les risques sur le plan de la sécurité et limiter les distorsions de concurrence, la mesure envisagée ne devrait s’appliquer qu’aux aéronefs pour lesquels un État membre a émis un certificat de navigabilité et qui était enregistré dans cet État membre à la date où le règlement (CE) no 1702/2003 est devenu applicable dans cet État membre (3). Les propriétaires de ces aéronefs ne pouvaient pas savoir, au moment de l’immatriculation, qu’ils risquaient de ne plus pouvoir les exploiter après le 28 mars 2007. En revanche, les propriétaires d’un aéronef immatriculé dans un État membre après la date d'entrée en application du règlement (CE) no 1703/2003 dans cet État membre savaient, au moment de l’immatriculation, que cet aéronef ne pourrait plus être exploité après le 28 mars 2007 si l’Agence n’était pas en mesure d’approuver sa conception avant cette date. |
(7) |
Il est jugé nécessaire de garantir que la mesure envisagée ne puisse s'appliquer qu'aux aéronefs pour lesquels l’autorité représentative de l’État de conception accepte, dans le cadre d’un arrangement de travail au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 1592/2002, de coopérer avec l’Agence pour assurer le contrôle permanent de la définition approuvée établie de cette manière. |
(8) |
La mesure envisagée devrait être de nature temporaire pour limiter les risques liés au fait que l’Agence n’a qu’une connaissance technique limitée de la conception des produits concernés. Il est également nécessaire d’inciter les concepteurs à aider l’Agence à établir la définition approuvée nécessaire pour intégrer pleinement leur aéronef dans le système communautaire. En outre, l’application de régimes réglementaires différents à des aéronefs exploités dans des conditions identiques peut être une source de concurrence déloyale sur le marché intérieur et ne peut se maintenir indéfiniment. Pour ces raisons, la durée de validité de la mesure doit être limitée à une période de douze mois, qui pourra être prolongée de dix-huit mois pour autant qu'un processus de certification ait été engagé et puisse être mené à terme au cours de cette période. |
(9) |
L’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1702/2003 ne fait référence qu’aux aéronefs qui possèdent un certificat de type. Or, un certain nombre d’aéronefs qui devraient bénéficier de la mesure spécifiée dans cet article n’ont jamais reçu de certificat de type parce que ce document n'était pas exigé par les normes de l’OACI en vigueur lorsqu’ils ont été conçus et certifiés. Une clarification s’impose donc pour faire en sorte que ces aéronefs puissent continuer de faire l’objet d’un certificat de navigabilité. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1702/2003 doit être modifié pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne la partie 21A.173, point b), point 2), et la partie 21A.184 de l’annexe dudit règlement, où l’on utilise les termes de «spécifications de certification spécifiques» au lieu de «spécifications de navigabilité particulières», qui est l’expression utilisée à l’article 5, paragraphe 3, point b), et à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1592/2002. |
(11) |
Par dérogation aux règles régissant la délivrance des certificat de navigabilité, l’article 5, paragraphe 3, point a) du règlement (CE) no 1592/2002 permet de délivrer une autorisation de vol. Ces autorisations sont généralement délivrées lorsque le certificat de navigabilité est temporairement invalidé, par exemple à la suite d'un dommage, ou lorsqu’un certificat de navigabilité ne peut être délivré, par exemple parce que l’aéronef ne satisfait pas aux exigences de navigabilité essentielles ou que la conformité à ces exigences n’a pas encore été démontrée, mais que l’aéronef est néanmoins en état d’effectuer un vol en toute sécurité. |
(12) |
À l’issue de la période de transition pour les autorisations de vol, il est nécessaire d’adopter des exigences et des procédures administratives communes pour la délivrance de ces autorisations qui réuniront toutes les conditions nécessaires pour limiter le risque de s'écarter des exigences communes, et assurer ainsi la reconnaissance des autorisations de vol par tous les États membres conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1592/2002. |
(13) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis émis par l'Agence (4), formulés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1702/2003 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Certification des produits, des pièces et des équipements 1. Les produits, pièces et équipements font l'objet de certificats spécifiés dans la partie 21. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements embarqués, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la partie 21. Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la partie 21, sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre. 3. Lorsqu'il est fait référence à l’annexe (partie 21) pour appliquer les dispositions de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, ou pour s’y conformer, et qu’un État membre a choisi, en application de l’article 7, paragraphe 3, points a) et b) dudit règlement, de ne pas appliquer cette partie jusqu’au 28 septembre 2008, ce sont les règles nationales appropriées qui sont appliquées en lieu et place jusqu’à cette date. Article 2 bis Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés 1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:
2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type avait été entamé par les JAA ou un État membre en date du 28 septembre 2003:
3. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement:
4. En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les démonstrations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.433, point a), de la partie 21. 5. Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est supposé être conforme au présent règlement. Article 2 ter Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires 1. En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires délivrés par un État membre dans le cadre des procédures des JAA ou des procédures nationales en vigueur, et en ce qui concerne les modifications apportées aux produits, proposées par une personne autre que le titulaire du certificat de type du produit, puis approuvées par un État membre dans le cadre des procédures nationales en vigueur, lorsque le certificat de type supplémentaire, ou la modification, était valide à la date du 28 septembre 2003, le certificat de type supplémentaire ou la modification sont réputés avoir été délivrés dans le cadre du présent règlement. 2. En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était engagé par un État membre, le 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était engagé par un État membre, le 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent:
Article 2 quater Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres 1. En ce qui concerne un aéronef qui ne peut pas être réputé couvert par un certificat de type délivré conformément à l’article 2 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, qui s’est vu délivrer un certificat de navigabilité par un État membre avant que le règlement (CE) no 1702/2003 ne devienne applicable dans cet État membre, qui figurait sur le registre de cet État membre (5), et qui figurait encore sur le registre d’un État membre le 28 mars 2007, l’ensemble des éléments suivants est réputé constituer les spécifications de navigabilité particulières applicables délivrées conformément au présent règlement:
2. Les spécifications de navigabilité particulières permettent la poursuite du type d’opérations que l’aéronef était autorisé à effectuer en date du 28 mars 2007 et sont valables jusqu’au 28 mars 2008, à moins qu’elles ne soient remplacées avant cette date par un agrément en matière de conception et d’environnement délivré par l’Agence conformément au présent règlement. Des certificats de navigabilité restreints pour les aéronefs concernés sont délivrés par les États membres conformément à la partie 21, sous-partie H, lorsque la conformité avec ces spécifications est attestée. 3. La Commission peut prolonger la période de validité indiquée au paragraphe 2 de dix-huit mois au maximum pour les aéronefs d’un certain type, à condition qu'un processus de certification de ce type d’aéronef ait été engagé par l’Agence avant le 28 mars 2008 et que l’Agence détermine que ce processus pourra être mené à terme avant la fin de la période de prolongation. Dans ce cas, l’Agence notifie sa décision à la Commission. Article 2 quinquies Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements 1. L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement. 2. En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation était entamé par un État membre, le 28 septembre 2003:
Article 2 sexies Autorisation de vol Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence ne détermine, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 1592/2002 ou le présent règlement. Les autorisations de vol ou les certificats de navigabilité délivrés par des États membres avant le 28 mars 2007 pour des aéronefs non couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont considérés être des autorisations de vol délivrées conformément au présent règlement jusqu’au 28 mars 2008.»; |
2) |
l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2007.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243, du 27.9.2003, p. 5).
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).
(3) EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1er mai 2004; EUR-2: 1er janvier 2007.
(4) Avis 1/2007 du 30 janvier 2007 et avis 2/2007 du 8 février 2007.
(5) EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1er mai 2004; EUR-2: 1er janvier 2007.
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme suit:
1) |
au paragraphe 21A.139, le point (xvii) suivant est ajouté au point b), point 1):
|
2) |
au paragraphe 21A.163, le point e) suivant est ajouté:
|
3) |
au paragraphe 21A.165, les point j) et k) suivants sont ajoutés:
|
4) |
le titre de la sous-partie H est remplacé par le texte suivant: «SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»; |
5) |
au paragraphe 21 A.173, point b), point 2), les termes «spécifications de certification spécifiques» sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières»; |
6) |
au paragraphe 21A. 173, le point c) est supprimé; |
7) |
au paragraphe 21A. 174, le point d) est supprimé; |
8) |
le point b) du paragraphe 21A.179, est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
au paragraphe 21 A.184, les termes «spécifications de certification spécifiques » sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières.»; |
10) |
le paragraphe 21A.185 est supprimé; |
11) |
au paragraphe 21A.263, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
au paragraphe 21A.263, point c), les point 6) et 7) suivants sont ajoutés:
|
13) |
au paragraphe 21A.265, les point f) et g) suivants sont ajoutés:
|
14) |
la sous-partie P de la section A est remplacée par ce qui suit: «SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL 21A.701 Objet Les autorisations de vol sont délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont capables de voler en sécurité dans des conditions définies et aux fins énumérées ci-après:
21A.703 Admissibilité Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du paragraphe 21A.701, point a), point 15), qui doit être demandée par le propriétaire. Une personne autorisée à introduire une demande d'autorisation de vol est également autorisée à demander l’approbation des conditions de vol. 21A.705 Autorité compétente Par dérogation au paragraphe 21.1, aux fins de la présente sous-partie, on entend par «autorité compétente»:
21A.707 Demande d’autorisation de vol
21A.708 Conditions de vol Les conditions de vol comprennent:
21A.709 Demande d’approbation des conditions de vol
21A.710 Approbation des conditions de vol
21A.711 Délivrance d’une autorisation de vol
21A.713 Modifications
21A.715 Langue Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de la Communauté européenne reconnue par l'autorité compétente. 21A.719 Transférabilité
21A.721 Inspections Le titulaire ou le demandeur d’une autorisation de vol doit donner accès à l’aéronef concerné sur demande de l’autorité compétente. 21A.723 Durée et maintien de la validité
21A.725 Renouvellement d’une autorisation de vol Le renouvellement d’une autorisation de vol est assimilé à une procédure de modification conformément au paragraphe 21A.713. 21A.727 Obligations du titulaire d’une autorisation de vol Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues. 21A.729 Archivage
|
15) |
le paragraphe 21B.20 est remplacé par le texte suivant: «21B.20 Obligations de l'autorité compétente Chaque autorité compétente de l'État membre est responsable de la mise en œuvre de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, uniquement pour les postulants ou les titulaires dont le principal établissement est situé sur son territoire.»; |
16) |
au paragraphe 21B.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
17) |
le titre de la sous-partie H de la section B est remplacé par le texte suivant: «SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»; |
18) |
au paragraphe 21B.325 , le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
le paragraphe 21B.330 est remplacé par le texte suivant: «21B.330 Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints
|
20) |
la sous-partie P de la section B est remplacée par ce qui suit: «SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL 21B.520 Investigations
21B.525 Délivrance des autorisations de vol L’autorité compétente délivre une autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice) lorsqu’elle s’est assurée qu’il est satisfait aux exigences applicables prévues à la section A, sous-partie P. 21B.530 Retrait des autorisations de vol
21B.545 Archivage
|
21) |
la liste des appendices est remplacée par la liste suivante:
|
22) |
le formulaire 20 de l’AESA est remplacé par le formulaire suivant: «»; |
23) |
le formulaire 20b de l’AESA, ci-après, est ajouté: «»; |
24) |
le feuillet B du formulaire 55 de l’AESA est remplacé par le feuillet suivant: «» |