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Document 32007R0319
Commission Regulation (EC) No 319/2007 of 22 March 2007 establishing a prohibition of fishing for northern prawn in NAFO zone 3L by vessels flying the flag of Poland
Règlement (CE) n o 319/2007 de la Commission du 22 mars 2007 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Pologne
Règlement (CE) n o 319/2007 de la Commission du 22 mars 2007 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Pologne
JO L 84 du 24.3.2007, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
24.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 84/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 319/2007 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).
(3) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1.
ANNEXE
No |
03 |
État membre |
Pologne |
Stock |
PRA/N3L |
Espèce |
Crevette nordique (Pandalus Borealis) |
Zone |
zone OPANO 3L |
Date |
7 mars 2007 |