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Document 32007R0287

Règlement (CE) n o 287/2007 de la Commission du 16 mars 2007 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 78 du 17.3.2007, pp. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, pp. 906–908 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/287/oj

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/13


RÈGLEMENT (CE) N o 287/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 3,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

Le ginseng est inclus à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 dans la catégorie des substances utilisées dans les médicaments vétérinaires homéopathiques pour tous les animaux producteurs d'aliments; son usage est réservé aux produits vétérinaires homéopathiques préparés selon des pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et leurs dilutions. Après examen d'une demande, il est jugé approprié d'inclure une nouvelle entrée à l'annexe II dans la catégorie des substances d'origine végétale pour le ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées, pour toutes les espèces productrices d'aliments.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(4)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1831/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 5).

(2)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

La substance suivante est insérée à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90:

6.   Substances d'origine végétale

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèce

«Ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées

Toutes les espèces productrices d'aliments»


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