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Document 32007R0141

    Règlement (CE) n o 141/2007 de la Commission du 14 février 2007 concernant une exigence relative à l’agrément conformément au règlement (CE) n o 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l’alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie coccidiostatiques et histomonostatiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 43 du 15.2.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 56M du 29.2.2008, p. 38–39 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/141/oj

    15.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 43/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 141/2007 DE LA COMMISSION

    du 14 février 2007

    concernant une exigence relative à l’agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l’alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques»

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 183/2005 établit les conditions d’agrément applicables à certains établissements du secteur de l’alimentation animale. Le système d’agrément mis en place par le règlement (CE) no 183/2005 vise principalement à soumettre les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des produits jugés sensibles aux exigences prévues par ce règlement en matière d’hygiène. Ce même règlement prévoit la possibilité d’étendre le champ d’application de l’exigence d’agrément.

    (2)

    La catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques» est l’une des catégories d’additifs pour l’alimentation animale énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2). Cette catégorie d’additifs pour l’alimentation animale est jugée aussi sensible que les catégories pour lesquelles le règlement (CE) no 183/2005 prévoit une exigence d’agrément.

    (3)

    Les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» doivent par conséquent être soumis aux mêmes exigences d’agrément.

    (4)

    Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» qui n’étaient soumis à aucune obligation d’agrément en vertu de dispositions nationales. Les établissements agréés conformément à la directive 95/69/CE du Conseil (3) sont déjà couverts par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les établissements placés sous leur contrôle et visés par le règlement (CE) no 183/2005 soient agréés par l’autorité compétente lorsqu’ils fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques». L’agrément est réalisé conformément au règlement (CE) no 183/2005.

    Article 2

    Les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’étaient soumis à aucune obligation d’agrément en vertu de dispositions nationales pour cette catégorie d’additifs pour l’alimentation animale, peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’à ce qu’une décision ait été prise au sujet de leur demande d’agrément, pourvu qu’ils introduisent cette demande auprès de l’autorité compétente pour la région où ils sont établis, le 7 juin 2007 au plus tard.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 7 avril 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (3)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive abrogée par le règlement (CE) no 183/2005.


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