This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R0127
Commission Regulation (EC) No 127/2007 of 9 February 2007 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds
Règlement (CE) n o 127/2007 de la Commission du 9 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
Règlement (CE) n o 127/2007 de la Commission du 9 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
JO L 41 du 13.2.2007, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/05/2007; abrog. implic. par 32007R0613
13.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 41/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 127/2007 DE LA COMMISSION
du 9 février 2007
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19 du règlement (CE) no 2368/2002 dispose que la Commission tient à jour une liste des autorités communautaires à l'annexe III. |
(2) |
La Roumanie a désigné une autorité communautaire et en a informé la Commission. La Commission a conclu qu'elle disposait de suffisamment de garanties l'assurant que cette autorité est à même d'accomplir de manière fiable, suffisamment rapide, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002, |
(4) |
L'annexe III doit être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2007.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2026/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 85).
ANNEXE
«ANNEXE III
Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19
|
BELGIQUE
En Belgique, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts imposé par le règlement (CE) no 2368/2002 ainsi que le traitement douanier ont uniquement lieu à l'adresse suivante:
|
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE En République tchèque, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts imposé par le règlement (CE) no 2368/2002 ainsi que le traitement douanier ont uniquement lieu à l'adresse suivante:
|
|
ALLEMAGNE En Allemagne, le contrôle des importations et des exportations de diamants bruts imposé par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats communautaires, se fait uniquement par l'autorité ci-après:
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l'autorité ci-après agit en tant qu'autorité compétente allemande:
|
|
ROUMANIE
|
|
ROYAUME-UNI
|