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Document 32007R0110

Règlement (CE) n o  110/2007 de la Commission du 5 février 2007 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n o  704/2006

JO L 31 du 6.2.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/110/oj

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/9


RÈGLEMENT (CE) N o 110/2007 DE LA COMMISSION

du 5 février 2007

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no 704/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 704/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

L'article 1er du règlement (CE) no 704/2006 a fixé à 53 000 tonnes la quantité du contingent pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation se basant sur les quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 qu'il/elle a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er mai 2005 et le 30 avril 2006. Comme les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, il convient de fixer un coefficient réducteur conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 704/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droit d'importation déposée au mois de janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 704/2006 est satisfaite jusqu'à concurrence de 4,743334 % des droits d'importation demandés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 31.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 122 du 9.5.2006, p. 8.


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