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Document 32007O0003
Guideline of the European Central Bank of 31 May 2007 amending Guideline ECB/2004/15 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of balance of payments and international investment position statistics, and the international reserves template (ECB/2007/3)
Orientation de la Banque centrale européenne du 31 mai 2007 modifiant l’orientation BCE/2004/15 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (BCE/2007/3)
Orientation de la Banque centrale européenne du 31 mai 2007 modifiant l’orientation BCE/2004/15 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (BCE/2007/3)
JO L 159 du 20.6.2007, p. 48–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2014; abrogé par 32011O0023
20.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/48 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 31 mai 2007
modifiant l’orientation BCE/2004/15 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change
(BCE/2007/3)
(2007/426/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 5.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour répondre aux nouveaux besoins découlant des évolutions économiques et techniques, il est nécessaire de mettre à jour régulièrement les exigences en matière de données de l’orientation BCE/2004/15 du 16 juillet 2004 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (1) et d’adapter le niveau de ventilation requis en vertu de cette orientation. |
(2) |
Lorsque d’autres États membres adopteront l’euro, il sera nécessaire d’établir les données rétrospectives de l’agrégat de la zone euro dans sa nouvelle composition sur les statistiques de la balance des paiements (compte de transactions courantes après correction des variations saisonnières inclus) et de la position extérieure globale. Certaines modifications de l’orientation BCE/2004/15 sont donc requises afin de tenir compte des élargissements futurs de la zone euro en ce qui concerne la remise des données rétrospectives. La période pour laquelle ces données rétrospectives doivent être remises peut être révisée d’ici à 2010. |
(3) |
La Banque nationale de Belgique est chargée de la remise des données rétrospectives tant pour la Belgique que pour le Luxembourg avant janvier 2002 et ne peut donc remettre que des données rétrospectives communes pour la Belgique et pour le Luxembourg avant janvier 2002. |
(4) |
Pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de collecte de données titre par titre et atteindre l’objectif de couverture visé à l’annexe VI de l’orientation BCE/2004/15 au niveau de qualité précisé dans ladite orientation, il est essentiel de disposer d’une base de données centralisée de titres (CSDB) opérationnelle de qualité suffisante. Le conseil des gouverneurs, prenant en considération toute observation présentée par le conseil général, évaluera au cours de l’année 2007 et après, le cas échéant, si la qualité (y compris la couverture) des informations relatives aux titres dans la CSDB et les dispositifs d’échange de données avec les États membres sont suffisants pour permettre aux banques centrales nationales (BCN), ou aux autres autorités statistiques compétentes le cas échéant, de satisfaire aux normes de qualité précisées dans l’orientation BCE/2004/15, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2004/15 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 3 est modifié comme suit: Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les données relatives aux transactions et positions de titres de créance, ventilées selon la monnaie d’émission, sont transmises à la BCE dans les six mois suivant la fin de la période à laquelle les données se rapportent.» |
3) |
L’article 6 est modifié comme suit: Le nouveau paragraphe 4 bis suivant est inséré après le paragraphe 4: «4 bis Les “meilleures estimations” sont autorisées pour les ventilations suivantes du tableau 2 de l’annexe II:
|
4) |
Les annexes II, III et VI de l’orientation BCE/2004/15 sont modifiées conformément aux annexes I, II et III, respectivement, de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Destinataires
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mai 2007.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 354 du 30.11.2004, p. 34.
ANNEXE I
L’annexe II de l’orientation BCE/2004/15 est modifiée comme suit:
1) |
Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant: «TABLEAU 2 Contributions nationales trimestrielles à la balance des paiements de la zone euro (1)
|
2) |
Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant: «TABLEAU 4 Contributions nationales trimestrielles à la position extérieure globale de la zone euro (4)
|
3) |
Le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant: «TABLEAU 5 Contributions nationales annuelles à la position extérieure globale de la zone euro (5)
|
4) |
Le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant: «TABLEAU 9 Ventilations géographiques établies par la BCE pour les données relatives aux flux de la balance des paiements trimestrielle et à la position extérieure globale annuelle
|
5) |
Le tableau 13 est modifié par l’insertion des lignes suivantes à la fin du tableau:
|
“extra” |
désigne des transactions avec des non-résidents de la zone euro (en ce qui concerne les avoirs au titre des investissements de portefeuille et les revenus correspondants, ce terme fait référence à la résidence des émetteurs); |
“intra” |
désigne des transactions entre différents États membres de la zone euro; |
“national” |
désigne l’ensemble des transactions internationales des résidents d’un État membre participant (utilisé seulement en ce qui concerne les engagements dans les comptes des investissements de portefeuille et le solde net des comptes des produits financiers dérivés). |
(2) Services d’intermédiation financière directement mesurés.
(3) Système de comptabilité nationale 1993.»
“extra” |
désigne des positions avec des non-résidents de la zone euro (en ce qui concerne les avoirs au titre des investissements de portefeuille, ce terme fait référence à la résidence des émetteurs); |
“intra” |
désigne des positions entre différents États membres de la zone euro; |
“national” |
désigne l’ensemble des positions internationales des résidents d’un État membre participant (utilisé seulement en ce qui concerne les engagements dans les comptes des investissements de portefeuille).» |
“extra” |
désigne des positions avec des non-résidents de la zone euro (en ce qui concerne les avoirs au titre des investissements de portefeuille, ce terme fait référence à la résidence des émetteurs); |
“intra” |
désigne des positions entre différents États membres de la zone euro; |
“national” |
désigne l’ensemble des positions internationales des résidents d’un État membre participant (utilisé seulement en ce qui concerne les engagements dans les comptes des investissements de portefeuille).» |
(6) Aucune ventilation détaillée n’est requise.
(7) Voir la composition dans le tableau 12. Aucune ventilation détaillée n’est requise.
(8) Seulement obligatoire pour le compte d’opérations financières de la balance des paiements, les comptes de revenus correspondants et la position extérieure globale. Les flux du compte des transactions courantes (à l’exclusion des revenus) à l’égard des centres extraterritoriaux peuvent être déclarés soit séparément soit en bloc dans la catégorie du poste résiduel. Voir la composition dans le tableau 11. Aucune ventilation détaillée n’est requise.
(9) Voir la composition dans le tableau 12. Aucune ventilation détaillée n’est requise.»
(10) Voir tableau 2 de l’annexe II.»
ANNEXE II
L’annexe III de l’orientation BCE/2004/15 est modifiée comme suit:
1) |
Le texte suivant est inséré immédiatement avant la section 1: «Les termes “résident” et “résidant” sont définis à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil. En ce qui concerne la zone euro, le territoire économique comprend: i) le territoire économique des États membres participants; ii) la BCE, qui est considérée comme une unité résidente de la zone euro. Le “reste du monde” comprend les territoires économiques qui ne font pas partie de la zone euro, c’est-à-dire les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, tous les États tiers et les organisations internationales, y compris celles qui sont situées géographiquement dans la zone euro. Toutes les institutions de l’Union européenne (1) sont considérées comme non-résidentes de la zone euro. Par conséquent, toutes les transactions effectuées par les États membres participants avec les institutions de l’Union européenne sont enregistrées et classées comme transactions hors zone euro dans les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro. Dans les cas présentés ci-dessous, la résidence se détermine comme suit:
|
2) |
La seconde phrase du troisième paragraphe de la sous-section 1.1 («La principale différence réside dans le fait que la BCE ne fait pas obligation de ventiler les revenus des investissements directs sur titres de participation en bénéfices distribués et bénéfices non distribués.») est supprimée. |
3) |
Le second paragraphe de la sous-section 1.2 [«Alors que les composantes types du FMI relatives au compte de capital font l’objet d’une ventilation par secteur sous les rubriques “administrations publiques” et “autres secteurs” (avec ensuite une subdivision supplémentaire), la BCE recueille uniquement une somme globale afférente au compte de capital, sans aucune ventilation.»] est supprimé. |
(1) Cela ne vise pas la BCE.»
ANNEXE III
L’annexe VI de l’orientation BCE/2004/15 est modifiée comme suit:
1) |
La seconde phrase du troisième paragraphe [«Par conséquent, si le “Project Closure Document” (document de clôture du projet) relatif à la première phase du projet de CSDB n’est pas soumis au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du comité des statistiques du Système européen de banques centrales avant fin mars 2005 au plus tard, ce délai sera prolongé d’une période d’une durée correspondant à celle du retard dans la présentation du document au conseil des gouverneurs.»] est supprimée. |
2) |
La phrase commençant par «À compter de mars 2008» et se terminant par «le tableau suivant» est remplacée par la phrase suivante: «À compter de la date spécifiée à l’article 2, paragraphe 6, et en tenant compte de la possibilité d’introduction progressive prévue dans ce paragraphe, les systèmes de collecte de la zone euro relatifs aux investissements de portefeuille se conforment à l’un des modèles présentés dans le tableau suivant:». |