Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0018

    Directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son champ d’application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 87 du 28.3.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 327M du 5.12.2008, p. 931–934 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013L0036

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/18/oj

    28.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 87/9


    DIRECTIVE 2007/18/CE DE LA COMMISSION

    du 27 mars 2007

    modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son champ d’application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (1), et notamment les points d) et l) de l'article 150, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 2 de la directive 2006/48/CE énumère les établissements expressément exclus du champ d’application de cette directive.

    (2)

    Le ministère danois des affaires économiques, du commerce et de l'industrie a demandé que le Dansk Landbrugs Realkreditfond soit supprimé de la liste de l’article 2 de la directive 2006/48/CE. Cette suppression procède d’un réexamen du statut juridique et de la structure particulière du Dansk Landbrugs Realkreditfond. Le ministère danois des affaires économiques, du commerce et de l'industrie a également demandé que la dénomination «Danmarks Skibskreditfond» soit modifiée en «Danmarks Skibskredit A/S», l’établissement ayant changé de nom.

    (3)

    L’annexe VI, partie 1, point 20, de la directive 2006/48/CE dresse la liste des expositions sur les banques multilatérales de développement qui reçoivent une pondération de 0 %.

    (4)

    La Banque mondiale, agissant pour le compte de la Facilité financière internationale pour la vaccination (International Finance Facility for Immunisation), a demandé l’inclusion de cette dernière dans la liste de l’annexe VI, partie 1, point 20, de la directive 2006/48/CE.

    (5)

    La Facilité financière internationale pour la vaccination est un nouveau type d’établissement international de financement du développement. Sa base financière est constituée par les engagements de paiement juridiquement contraignants (ou subventions) des États donateurs. Les fonds empruntés par la Facilité financière internationale pour la vaccination sur les marchés des capitaux internationaux financeront des programmes de vaccination dans soixante-dix des pays les plus pauvres du monde. La Facilité financière internationale pour la vaccination agira en tant que banquier de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Global Alliance for Vaccines and Immunization) en mettant à sa disposition des fonds à octroyer sous la forme de subventions aux programmes de vaccination des pays en développement remplissant les conditions requises pour en bénéficier. La Facilité financière internationale pour la vaccination sous-traitera ses deux activités de base à des instances multinationales existantes: le financement, la gestion financière et la gestion des risques seront confiés à la Banque mondiale, tandis que la gestion du programme et les fonctions de secrétariat seront assurées par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination.

    (6)

    La Facilité financière internationale pour la vaccination présente un profil de risque équivalent aux banques multilatérales de développement énumérées à l’annexe VI, partie 1, point 20, de la directive 2006/48/CE et, à ce titre, remplit les conditions pour figurer dans la liste de l’annexe VI, partie 1, point 20, et, dès lors, pour bénéficier de la pondération de 0 % prévue par cette disposition.

    (7)

    La Banque islamique de développement a demandé son inclusion dans la liste de l’annexe VI, partie 1, point 20, de la directive 2006/48/CE.

    (8)

    La Banque islamique de développement a été créée par les gouvernements de vingt-neuf pays à population majoritairement musulmane dans le but de favoriser le développement économique et le progrès social des pays membres et des collectivités musulmanes, tant individuellement que collectivement, conformément aux règles de la charia. La Banque islamique de développement peut déployer toutes les activités permettant de servir cet objectif. L’accord mentionne expressément, à titre d’exemple, les investissements sous forme de prises de participation, les crédits, les financements commerciaux et l’assistance technique.

    (9)

    La Banque islamique de développement présente un profil de risque équivalent aux banques multilatérales de développement énumérées à l’annexe VI, partie 1, point 20, de la directive 2006/48/CE et, à ce titre, remplit les conditions pour figurer dans la liste de l’annexe VI, partie 1, point 20, et, dès lors, pour bénéficier de la pondération de 0 % prévue par cette disposition.

    (10)

    La directive 2006/48/CE devrait ainsi être amendée en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2006/48/CE est amendée comme suit:

    1)

    À l'article 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    au Danemark, le “Dansk Eksportfinansieringsfond”, le “Danmarks Skibskredit A/S” et le “KommuneKredit”,»

    2)

    À l’annexe VI, partie 1, le point 20 est remplacé par le texte suivant:

    «20.

    Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

    a)

    la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

    b)

    la Société financière internationale;

    c)

    la Banque interaméricaine de développement;

    d)

    la Banque asiatique de développement;

    e)

    la Banque africaine de développement;

    f)

    la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

    g)

    la Banque nordique d'investissement;

    h)

    la Banque de développement des Caraïbes;

    i)

    la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

    j)

    la Banque européenne d'investissement;

    k)

    le Fonds européen d'investissement;

    l)

    l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

    m)

    la Facilité financière internationale pour la vaccination; et

    n)

    la Banque islamique de développement.»

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2007.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.


    Top