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Document 32007L0012

    Directive 2007/12/CE de la Commission du 26 février 2007 modifiant certaines annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de penconazole, bénomyl et carbendazim (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 59 du 27.2.2007, p. 75–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 56M du 29.2.2008, p. 87–95 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/12/oj

    27.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 59/75


    DIRECTIVE 2007/12/CE DE LA COMMISSION

    du 26 février 2007

    modifiant certaines annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de penconazole, bénomyl et carbendazim

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques relèvent de la compétence des États membres. Ces autorisations doivent s’appuyer sur l’évaluation de leurs effets pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement. Les éléments à prendre en considération au cours de ces évaluations incluent l’exposition de l’utilisateur et des autres personnes présentes et les effets de ces produits sur l’environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que leurs effets sur les êtres humains et les animaux en cas d’ingestion de résidus présents sur les produits agricoles traités.

    (2)

    Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à l’utilisation de quantités de pesticides minimales appliquées pour assurer une protection efficace des végétaux de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et admissible sur le plan toxicologique, en particulier au regard de l’estimation de la quantité de résidus absorbée par voie alimentaire.

    (3)

    Les TMR des pesticides régis par la directive 90/642/CEE doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations ou de changements d’utilisation. La Commission a reçu des informations concernant de nouvelles utilisations ou des changements d’utilisation qui entraîneront des modifications des teneurs en résidus de penconazole, de bénomyl et de carbendazim.

    (4)

    L’exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie en cas d’ingestion de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne sur la base des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (3).

    (5)

    L’exposition aiguë au bénomyl et au carbendazim, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par voie d’ingestion de produits alimentaires pouvant contenir des résidus de pesticides, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté sur la base des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides (4), ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l’estimation de la quantité de résidus absorbée par voie alimentaire, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, l’évaluation des informations disponibles a indiqué qu’aucune DAR n’était nécessaire et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.

    (6)

    Le demandeur s’est engagé à fournir, pour décembre 2007, les informations complémentaires demandées pour la nouvelle teneur maximale en résidus de bénomyl et de carbendazim prévue pour les agrumes. Les informations déjà disponibles indiquent que la TMR proposée est sûre pour les consommateurs.

    (7)

    Les TMR doivent être fixées à la limite inférieure de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques n’entraînent pas la présence de résidus de pesticides détectables dans ou sur les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque dans des pays tiers les utilisations qui entraînent la présence de résidus dans ou sur des denrées alimentaires susceptibles d’être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.

    (8)

    Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour ces pesticides.

    (9)

    Il y a lieu de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 août 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 août 2007.

    2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions mentionnées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission (JO L 311 du 10.11.2006, p. 31).

    (2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/6/CE de la Commission (JO L 43 du 15.2.2007, p. 13).

    (3)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé en 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

    (4)  Avis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


    ANNEXE

    Dans la partie A de l’annexe II de la directive 90/642/CEE, les colonnes relatives au penconazole, au bénomyl et au carbendazim sont remplacées par les colonnes suivantes:

     

    Résidus de pesticides et teneur maximale en résidus (mg/kg)

    Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus

    Penconazole

    Somme de bénomyl et de carbendazim exprimée en carbendazim

    «1.   

    Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

    i)

    AGRUMES

    0,05 (1)

    0,5 (2)

    Pamplemousses

     

     

    Citrons

     

     

    Limettes

     

     

    Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

     

     

    Oranges

     

     

    Pomélos

     

     

    Divers

     

     

    ii)

    NOIX (écalées ou non)

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    Amandes

     

     

    Noix du Brésil

     

     

    Noix de cajou

     

     

    Châtaignes et marrons

     

     

    Noix de coco

     

     

    Noisettes

     

     

    Noix du Queensland

     

     

    Noix de pécan

     

     

    Pignons

     

     

    Pistaches

     

     

    Noix

     

     

    Divers

     

     

    iii)

    FRUITS À PÉPINS

    0,2

    0,2

    Pommes

     

     

    Poires

     

     

    Coings

     

     

    Divers

     

     

    iv)

    FRUITS À NOYAUX

     

     

    Abricots

    0,1

    0,2

    Cerises

     

    0,5

    Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

    0,1

    0,2

    Prunes

     

    0,5

    Divers

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    v)

    BAIES ET PETITS FRUITS

     

     

    a)

    Raisins de table et raisins de cuve

    0,2

     

    Raisins de table

     

    0,3

    Raisins de cuve

     

    0,5

    b)

    Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)

    0,5

    0,1 (1)

    c)

    Fruits de ronces (autres que sauvages)

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    Mûres sauvages

     

     

    Mûres des haies

     

     

    Ronces-framboises

     

     

    Framboises

     

     

    Divers

     

     

    d)

    Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

     

    0,1 (1)

    Myrtilles

     

     

    Airelles canneberges

     

     

    Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

    0,5

     

    Groseilles à maquereau

     

     

    Divers

    0,05 (1)

     

    e)

    Baies et fruits sauvages

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    vi)

    DIVERS

    0,05 (1)

     

    Avocats

     

     

    Bananes

     

     

    Dattes

     

     

    Figues

     

     

    Kiwis

     

     

    Kumquats

     

     

    Litchis

     

     

    Mangues

     

     

    Olives (de table)

     

     

    Olives (extraction d’huile)

     

     

    Papayes

     

    0,2

    Fruits de la passion

     

     

    Ananas

     

     

    Grenades

     

     

    Divers

     

    0,1 (1)

    2.   

    Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

    i)

    RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    Betteraves

     

     

    Carottes

     

     

    Manioc

     

     

    Céleris-raves

     

     

    Raifort sauvage

     

     

    Topinambours

     

     

    Panais

     

     

    Persil à grosse racine

     

     

    Radis

     

     

    Salsifis

     

     

    Patates douces

     

     

    Rutabagas

     

     

    Navets

     

     

    Ignames

     

     

    Divers

     

     

    ii)

    BULBES

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    Aulx

     

     

    Oignons

     

     

    Échalotes

     

     

    Oignons de printemps

     

     

    Divers

     

     

    iii)

    LÉGUMES-FRUITS

     

     

    a)

    Solanacées

     

     

    Tomates

    0,1

    0,5

    Poivrons

    0,2

     

    Aubergines

    0,1

    0,5

    Gombos

     

    2

    Divers

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    b)

    Cucurbitacées à peau comestible

    0,1

    0,1 (1)

    Concombres

     

     

    Cornichons

     

     

    Courgettes

     

     

    Divers

     

     

    c)

    Cucurbitacées à peau non comestible

    0,1

    0,1 (1)

    Melons

     

     

    Courges

     

     

    Pastèques

     

     

    Divers

     

     

    d)

    Maïs doux

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    iv)

    BRASSICÉES

    0,05 (1)

     

    a)

    Choux (développement d’inflorescence)

     

    0,1 (1)

    Brocolis (y compris calabrais)

     

     

    Choux-fleurs

     

     

    Divers

     

     

    b)

    Choux pommés

     

     

    Choux de Bruxelles

     

    0,5

    Choux pommés

     

     

    Divers

     

    0,1 (1)

    c)

    Choux (développement des feuilles)

     

    0,1 (1)

    Choux de Chine

     

     

    Choux non pommés

     

     

    Divers

     

     

    d)

    Choux-raves

     

    0,1 (1)

    v)

    LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    a)

    Laitues et similaires

     

     

    Cresson

     

     

    Mâche

     

     

    Laitues

     

     

    Scarole (endive à larges feuilles)

     

     

    Roquette

     

     

    Feuilles et tiges de brassicées

     

     

    Divers

     

     

    b)

    Épinards et similaires

     

     

    Épinards

     

     

    Feuilles de bettes (cardes)

     

     

    Divers

     

     

    c)

    Cresson d’eau

     

     

    d)

    Endives

     

     

    e)

    Fines herbes

     

     

    Cerfeuil

     

     

    Ciboulette

     

     

    Persil

     

     

    Céleri à couper

     

     

    Divers

     

     

    vi)

    LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

    0,05 (1)

     

    Haricots (non écossés)

     

    0,2

    Haricots (écossés)

     

     

    Pois (non écossés)

     

    0,2

    Pois (écossés)

     

     

    Divers

     

    0,1 (1)

    vii)

    LÉGUMES-TIGES (frais)

     

    0,1 (1)

    Asperges

     

     

    Cardons

     

     

    Céleris

     

     

    Fenouil

     

     

    Artichauts

    0,2

     

    Poireaux

     

     

    Rhubarbe

     

     

    Divers

    0,05 (1)

     

    viii)

    CHAMPIGNONS

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    a)

    Champignons de couche

     

     

    b)

    Champignons sauvages

     

     

    3.

    Légumineuses séchées

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    Haricots

     

     

    Lentilles

     

     

    Pois

     

     

    Lupins

     

     

    Divers

     

     

    4.

    Oléagineux

    0,05 (1)

     

    Graines de lin

     

     

    Arachides

     

     

    Graines de pavot

     

     

    Graines de sésame

     

     

    Graines de tournesol

     

     

    Graines de colza

     

     

    Fèves de soja

     

    0,2

    Graines de moutarde

     

     

    Graines de coton

     

     

    Graines de chanvre

     

     

    Divers

     

    0,1 (1)

    5.

    Pommes de terre

    0,05 (1)

    0,1 (1)

    Pommes de terre primeurs

     

     

    Pommes de terre de conservation

     

     

    6.

    Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

    0,1 (1)

    0,1 (1)

    7.

    Houblon (séché), incluant les granulés de houblon et la poudre non concentrée

    0,5

    0,1 (1)


    (1)  Indique la limite inférieure de détermination analytique.

    (2)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2007 en attendant des données à soumettre par le demandeur. Si ces données ne sont pas transmises à cette date, cette teneur maximale sera retirée par voie de directive ou de règlement.»


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