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Document 32007H0225

Recommandation de la Commission du 3 avril 2007 concernant un programme communautaire de surveillance coordonnée pour 2007, afin d’assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d’origine végétale, et les programmes de surveillance nationaux pour 2008 [notifiée sous le numéro C(2007) 1452] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 96 du 11.4.2007, pp. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, pp. 470–476 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/225/oj

11.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/21


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 3 avril 2007

concernant un programme communautaire de surveillance coordonnée pour 2007, afin d’assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d’origine végétale, et les programmes de surveillance nationaux pour 2008

[notifiée sous le numéro C(2007) 1452]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/225/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE prévoient que la Commission devrait s’efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d’évaluer l’exposition diététique aux pesticides. Pour qu’une évaluation réaliste soit possible, il faut disposer de données de la surveillance des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement reconnu que les grands composants des régimes alimentaires européens se composent d’une vingtaine à une trentaine de denrées. Compte tenu des ressources disponibles au niveau national pour la surveillance des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d’analyser que des échantillons de huit denrées par an dans le cadre d’un programme de surveillance coordonnée. L’évolution de l’utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l’ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit surveillé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d’une série de cycles triennaux.

(2)

Les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation devraient faire l’objet d’une surveillance en 2007, dont les résultats devraient pouvoir être utilisés pour évaluer l’exposition diététique effective à ces pesticides.

(3)

Le nombre d’échantillons à prélever pour chaque campagne de surveillance coordonnée doit être déterminé par une méthode statistique systématique. Une telle méthode a été définie par la commission du Codex Alimentarius (3). Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de 642 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits d’origine végétale au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devrait être réparti entre les États membres en fonction de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Des lignes directrices concernant les «procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides» ont été publiées sur le site internet de la Commission (4). Il est convenu que ces lignes directrices doivent être appliquées dans la mesure du possible par les laboratoires d’analyse des États membres et réexaminées en continu à la lumière de l’expérience acquise avec les programmes de surveillance.

(5)

La directive 2002/63/CE de la Commission (5) fixe des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale. Les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons définies dans cette directive incorporent celles recommandées par la commission du Codex Alimentarius.

(6)

Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE exigent des États membres qu’ils précisent les critères appliqués dans l’établissement de leurs programmes d’inspection nationaux. Ces informations devraient inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever et d’analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, ainsi que des précisions concernant l’accréditation des laboratoires effectuant les analyses, en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6), compte tenu de l’article 18 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, lequel accorde une dérogation à l’exigence d’accréditation (7). Le nombre et le type d’infractions ainsi que les mesures prises doivent aussi être indiqués.

(7)

Des teneurs maximales en résidus dans les aliments pour bébés et nourrissons ont été fixées conformément à l’article 6 de la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (8), et à l’article 6 de la directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (9).

(8)

Les informations relatives aux résultats des programmes de surveillance se prêtent particulièrement bien au traitement, au stockage et à la transmission électronique ou informatique. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres. Ces derniers doivent donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format type. L’élaboration de lignes directrices par la Commission contribue très efficacement au développement d’un tel format type.

(9)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

RECOMMANDE:

1)

Les États membres sont invités à prélever et à analyser, dans le courant de l’année 2007, des échantillons des combinaisons de produits/résidus de pesticides figurant à l’annexe I, sur la base du nombre d’échantillons de chaque produit prévu pour chacun d’entre eux à l’annexe II, en veillant à refléter comme il convient la part nationale, communautaire et extracommunautaire du marché de l’État membre.

S’agissant d’une campagne de surveillance, il convient que l’échantillonnage des lots soit aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2)

Sur le nombre total d’échantillons mentionné aux annexes I et II, chaque État membre doit prélever et analyser:

a)

dix échantillons au moins d’aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales;

b)

un nombre d’échantillons (au moins un si possible) de produits émanant de la culture biologique qui doit être proportionnel à la part de marché des produits biologiques dans chaque État membre.

3)

Les États membres sont invités à communiquer, pour le 31 août 2008 au plus tard, les résultats de l’analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l’annexe I, en indiquant:

a)

les méthodes d’analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides;

b)

le nombre et le type d’infractions et les mesures prises.

4)

La présentation de la communication — y compris celle de la version électronique — sera conforme aux orientations données aux États membres par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l’application des recommandations de la Commission relatives aux programmes communautaires de surveillance coordonnée.

Les résultats des analyses d’échantillons d’aliments pour nourrissons et de produits émanant de la culture biologique doivent être notifiés à l’aide de feuilles de données séparées.

5)

Les États membres sont invités à transmettre à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 août 2007 au plus tard, les informations visées à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE, en ce qui concerne la campagne de surveillance 2006 afin d’assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

a)

les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides;

b)

des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux «procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides» qu’ils n’ont pas été en mesure d’appliquer ou qu’ils ont eu des difficultés à appliquer;

c)

des informations sur l’accréditation, conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004 (notamment sur la portée de l’accréditation, l’organisme d’accréditation et une copie du certificat d’accréditation), des laboratoires effectuant les analyses;

d)

des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

6)

Les États membres sont invités à transmettre à la Commission, pour le 30 septembre 2007 au plus tard, leur programme national de surveillance des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE pour l’année 2008, y compris les informations suivantes:

a)

les critères appliqués pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever et les analyses à effectuer;

b)

les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés; et

c)

des précisions sur l’accréditation, conformément au règlement (CE) no 882/2004, des laboratoires réalisant les analyses.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 26).

(2)   JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/12/CE de la Commission (JO L 59 du 27.2.2007, p. 75).

(3)  Codex Alimentarius, Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome, 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, p. 372.

(4)  Document no SANCO/10232/2006 du 24 mars 2006, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)   JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(6)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47).

(8)   JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/82/CE (JO L 362 du 20.12.2006, p. 94).

(9)   JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).


ANNEXE I

COMBINAISONS DE PESTICIDES ET DE PRODUITS À CONTRÔLER

 

2007

2008 (*1)

2009 (*1)

Acéphate

c)

a)

b)

Acétamipride

c)

a)

b)

Aldicarbe

c)

a)

b)

Amitraze

 

a)

b)

Azinphos-méthyle

c)

a)

b)

Azoxystrobine

c)

a)

b)

Bénomyl + carbendazime

(exprimée en carbendazime)

c)

a)

b)

Bifenthrine

c)

a)

b)

Bromure total

 

a)

b)

Bromopropylate

c)

a)

b)

Bupirimate

c)

a)

b)

Buprofézine

c)

a)

b)

Captane

c)

a)

b)

Folpel

c)

a)

b)

Carbaryl

c)

a)

b)

Chlofentézine

 

a)

b)

Chlorméquat (*2)

c)

a)

b)

Chlorothalonil

c)

a)

b)

Chlorprophame

c)

a)

b)

Chlorpyriphos

c)

a)

b)

Chlorpyriphos-méthyle

c)

a)

b)

Cyperméthrine

c)

a)

b)

Cyprodinil

c)

a)

b)

Deltaméthrine

c)

a)

b)

Diazinon

c)

a)

b)

Dichlofluanide

c)

a)

b)

Dichlorvos

c)

a)

b)

Dicofol

c)

a)

b)

Diméthoate + ométhoate

(somme exprimée en diméthoate)

c)

a)

b)

Dinocap

 

a)

b)

Diphénylamine

c)

a)

b)

Endosulfan

c)

a)

b)

Fénarimol

 

a)

b)

Fenhexamid

c)

a)

b)

Fénitrothion

c)

a)

b)

Fludioxonil

c)

a)

b)

Flusilazole

 

a)

b)

Glyphosate (*3)

 

a)

b)

Hexaconazole

 

a)

b)

Hexythiazox

c)

a)

b)

Imazalil

c)

a)

b)

Imidaclopride

c)

a)

b)

Indoxacarbe

c)

a)

b)

Iprodione

c)

a)

b)

Iprovalicarbe

c)

a)

b)

Krésoxim-méthyl

c)

a)

b)

Lambda-cyhalothrine

c)

a)

b)

Malathion

c)

a)

b)

Groupe manèbe

c)

a)

b)

Mépanipyrim

c)

a)

b)

Mépiquat (*2)

 

a)

b)

Métalaxyl

c)

a)

b)

Méthamidophos

c)

a)

b)

Méthidathion

c)

a)

b)

Méthiocarbe

c)

a)

b)

Méthomyl/Thiodicarbe

(somme exprimée en méthomyl)

c)

a)

b)

Myclobutanil

c)

a)

b)

Oxydéméton-méthyl

c)

a)

b)

Parathion

c)

a)

b)

Penconazole

c)

a)

b)

Phosalone

c)

a)

b)

Pyrimicarbe

c)

a)

b)

Pyrimiphos-méthyl

c)

a)

b)

Prochloraze

c)

a)

b)

Procymidone

c)

a)

b)

Profénofos

c)

a)

b)

Propargite

c)

a)

b)

Pyréthrines

c)

a)

b)

Pyriméthanil

c)

a)

b)

Pyriproxyfène

c)

a)

b)

Oxamyl

c)

a)

b)

Quinoxyfène

c)

a)

b)

Spiroxamine

c)

a)

b)

Tébuconazole

c)

a)

b)

Thiophanate méthyle

c)

a)

b)

Tébufénozide

c)

a)

b)

Trifloxystrobine

 

a)

b)

Thiabendazole

c)

a)

b)

Tolclofos-méthyl

c)

a)

b)

Tolylfluanide

c)

a)

b)

Triadiméfone + triadiménol

(exprimée en somme du triadiménol et du triadiméfone)

c)

a)

b)

Vinclozoline

c)

a)

b)

a)

Haricots (frais ou congelés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés).

b)

Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d’orange (), pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé.

c)

Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires, seigle ou avoine, fraises.


(*1)  Liste indicative pour 2008 et 2009, sous réserve des programmes qui seront recommandés pour ces années.

(*2)  Le chlorméquat et le mépiquat devraient être analysés dans les céréales, les carottes, les légumes-fruits et les poires.

(*3)  Dans les céréales uniquement.

(1)  Pour le jus d’orange, les États membres doivent préciser la source (concentrés ou fruits frais).


ANNEXE II

Nombre d’échantillons de chaque produit à prélever et à analyser par chaque État membre

Code pays

Prélèvements

AT

12  (*1)

15  (*2)

B

12  (*1)

15  (*2)

BG

12  (*1)

15  (*2)

CY

12  (*1)

15  (*2)

CZ

12  (*1)

15  (*2)

DE

93

DK

12  (*1)

15  (*2)

ES

45

EE

12  (*1)

15  (*2)

EL

12  (*1)

15  (*2)

FR

66

FI

12  (*1)

15  (*2)

HU

12  (*1)

15  (*2)

IT

65

IE

12  (*1)

15  (*2)

LU

12  (*1)

15  (*2)

LT

12  (*1)

15  (*2)

LV

12  (*1)

15  (*2)

MT

12  (*1)

15  (*2)

NL

17

PT

12  (*1)

15  (*2)

PL

45

RO

17

SE

12  (*1)

15  (*2)

SI

12  (*1)

15  (*2)

SK

12  (*1)

15  (*2)

UK

66

Nombre total minimal d’échantillons: 642


(*1)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode mono-résidu appliquée

(*2)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multi-résidus appliquée


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