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Document 32007D0846

2007/846/CE: Décision de la Commission du 6 décembre 2007 établissant un modèle de liste des établissements agréés par les États membres conformément à plusieurs dispositions de la législation vétérinaire de la Communauté et définissant les règles applicables à la transmission de ces listes à la Commission [notifiée sous le numéro C(2007) 5882] (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 333 du 19.12.2007, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009D0712

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/846/oj

19.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2007

établissant un modèle de liste des établissements agréés par les États membres conformément à plusieurs dispositions de la législation vétérinaire de la Communauté et définissant les règles applicables à la transmission de ces listes à la Commission

[notifiée sous le numéro C(2007) 5882]

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/846/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 11, paragraphe 6,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (2) et notamment son article 5, paragraphe 2,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (4), et notamment son article 7,

vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (5), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (6) et notamment son article 8 bis, paragraphe 6,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (7), et notamment son article 17, paragraphe 3, point c), et son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/106/CE de la Commission du 24 janvier 2001 établissant un modèle de liste des établissements agréés par les États membres conformément à plusieurs dispositions de la législation vétérinaire de la Communauté et définissant les règles applicables à la transmission de ces listes à la Commission (8) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (9). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

Les échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine sont autorisés lorsqu’ils s’effectuent à partir de centres de rassemblement agréés par les autorités compétentes de l’État membre où ceux-ci sont établis.

(3)

Les échanges intracommunautaires de sperme d’animaux domestiques des espèces bovine et porcine sont autorisés lorsqu’ils s’effectuent à partir de centres agréés par les autorités compétentes de l’État membre où ceux-ci sont établis.

(4)

Les embryons et ovules d’animaux de l’espèce bovine ne peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires que s’ils ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons agréées par les autorités compétentes de l’État où celles-ci opèrent.

(5)

Chaque État membre est tenu de transmettre à la Commission et aux autres États membres les listes des centres de rassemblement, des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d’embryons agréés sur son territoire.

(6)

Il est nécessaire d’harmoniser le modèle de ces listes et leur mode de transmission afin de permettre un accès simple à des listes mises à jour dans la Communauté.

(7)

Il convient d’utiliser ce modèle harmonisé pour les installations ou les centres de quarantaine agréés pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les listes des établissements figurant à l’annexe I sont transmises à la Commission en format Word ou Excel à l’adresse suivante: Inforvet@ec.europa.eu

Les listes sont établies selon les modèles figurant à l’annexe II.

Toute modification du modèle ou de la destination est communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 2

La décision 2001/106/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

(3)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(7)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(8)  JO L 39 du 9.2.2001, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/252/CE (JO L 79 du 17.3.2004, p. 45).

(9)  Voir l’annexe III.


ANNEXE I

1.

Centres de rassemblement agréés conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 90/426/CEE et à l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 91/68/CEE.

2.

Centres de collecte et de stockage de sperme agréés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE et centres de collecte de sperme agréés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE.

3.

Équipes de collecte d’embryons agréées conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/556/CEE.

4.

Installations ou centres de quarantaine pour oiseaux agréés conformément à l’article 18, paragraphe 1, quatrième tiret, de la directive 92/65/CEE et au règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (1).


(1)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


ANNEXE II

Chaque liste est précédée d'une des rubriques suivantes. Ces rubriques comportent le numéro de classement de la liste, la définition des unités concernées, le code ISO de l’État membre et la date d’établissement de la liste (jour/mois/année). Les unités sont indiquées dans l’ordre numérique à l’aide de leur numéro d’agrément ou d’enregistrement conformément aux modèles figurant à la présente annexe.

I.   Centres de rassemblement

a)

Liste des centres de rassemblement agréés pour les échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine (directive 64/432/CEE), équine (directive 90/426/CEE), ovine et caprine (directive 91/68/CEE)

… (code ISO de l’État membre)

…/…/… (date d’établissement)

Code ISO

Numéro d’agrément

Nom du centre de rassemblement

Adresse du centre de rassemblement

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique

Espèce

b)

Liste des centres de rassemblement agréés pour les échanges intracommunautaires d’animaux de l’espèce porcine (directive 64/432/CEE)

… (code ISO de l’État membre)

…/…/… (date d’établissement)

Code ISO

Numéro d’agrément

Nom du centre de rassemblement

Adresse du centre de rassemblement

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique

II.   Centres de collecte et de stockage de sperme

a)

Liste des centres de collecte de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)

… (code ISO de l’État membre)

…/…/… (date d’établissement)

Code ISO

Numéro d’agrément

Nom du centre de collecte de sperme

Adresse du centre de collecte de sperme

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique

b)

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)

… (code ISO de l’État membre)

…/…/… (date d’établissement)

Code ISO

Numéro d’agrément

Nom du centre de stockage de sperme

Adresse du centre de stockage de sperme

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique

c)

Liste des centres de collecte de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (directive 90/429/CEE)

… (code ISO de l’État membre)

…/…/… (date d’établissement)

Code ISO

Numéro d’agrément

Nom du centre de collecte de sperme

Adresse du centre de collecte de sperme

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique

III.   Équipes de collecte d’embryons

Liste des équipes de collecte d’embryons agréées pour les échanges intracommunautaires d’embryons et d’ovules d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 89/556/CEE)

… (code ISO de l’État membre)

…/…/… (date d’établissement)

Code ISO

Numéro d’agrément

Nom du ou des vétérinaires d’équipe

(ET ou ET/IVF) (1) Adresse du ou des vétérinaires d’équipe

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique

IV.   Installations ou centres de quarantaine pour oiseaux

Liste des installations ou centres de quarantaine agréés pour l’importation d’oiseaux, à l’exclusion des volailles (directive 92/65/CEE)

… (code ISO de l’État membre)

…/…/… (date de la version)

Code ISO

Nom du pays

Numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine


(1)  ET pour «équipe de collecte d’embryons», ET/IVF pour «équipe de production d’embryons».


ANNEXE III

Décision abrogée avec liste de ses modifications successives

Décision 2001/106/CE de la Commission

(JO L 39 du 9.2.2001, p. 39).

 

Décision 2002/279/CE de la Commission

(JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

Uniquement l’article 2

Décision 2004/252/CE de la Commission

(JO L 79 du 17.3.2004, p. 45).

 


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 2001/106/CE

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


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