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Document 32007D0776

2007/776/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2007) 5693]

JO L 312 du 30.11.2007, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012; abrogé par 32008L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/776/oj

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2007) 5693]

(2007/776/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties, en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE. Il convient, par conséquent, de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 92/34/CEE pour ces importations au-delà du 31 décembre 2007.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 92/34/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, la date du «31 décembre 2007» est remplacée par celle du «31 décembre 2010».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/54/CE (JO L 22 du 26.1.2005, p. 16).


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