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Document 32007D0597

2007/597/CE: Décision de la Commission du 27 août 2007 concernant la non-inscription du triacétate de guazatine à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2007) 3979] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 230 du 1.9.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/597/oj

1.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 août 2007

concernant la non-inscription du triacétate de guazatine à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2007) 3979]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/597/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) dresse une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le triacétate de guazatine.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, le triacétate de guazatine a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le Royaume-Uni a été désigné comme État membre rapporteur et, le 22 septembre 2006, il a présenté à la Commission le rapport, ainsi qu'une recommandation de l'autorité compétente, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation par le comité permanent des produits biocides lors de la réunion du 16 mars 2007.

(5)

En l'absence de données critiques concernant la lixiviation à partir d'une surface traitée, les effets de la guazatine sur la reproduction chez Daphnia Magna et les taux de dégradation dans les systèmes eau-sédiment et dans le sol, il n'est pas possible d'inscrire le triacétate de guazatine à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8. De plus, l'autorité compétente du Royaume-Uni a effectué une évaluation du risque environnemental en adoptant une hypothèse pessimiste mais réaliste, qui a montré l'existence de risques inacceptables pour l'environnement.

(6)

L'examen du triacétate de guazatine n'a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le triacétate de guazatine (numéro CAS 115044-19-4) ne doit pas être inscrit à l'annexe I, I A ou I B, de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8.

Article 2

Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 2032/2003, la présente décision s'applique à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/20/CE de la Commission (JO L 94 du 4.4.2007, p. 23).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


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