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Document 32007D0433

2007/433/CE: Décision de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell [notifiée sous le numéro C(2007) 2496]

JO L 161 du 22.6.2007, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2019; abrogé par 32019D2032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/433/oj

22.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2007

relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell

[notifiée sous le numéro C(2007) 2496]

(2007/433/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu'un État membre estime qu'il y a danger d'introduction ou de propagation sur son territoire d'un organisme nuisible non inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive précitée, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ledit danger.

(2)

Du fait de la présence du champignon Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, sous la forme anamorphe également connue sous le nom de Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, dans des matériels forestiers de reproduction dans le nord de la péninsule Ibérique, l'Espagne a informé les États membres et la Commission, le 16 juin 2006, qu'elle avait adopté des mesures officielles le 26 mai 2006, par un programme national d'éradication et de lutte, pour éviter toute nouvelle introduction et propagation de cet organisme sur son territoire.

(3)

Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell («l'organisme spécifié») ne figure pas dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Toutefois, une évaluation du risque sanitaire fondée sur les informations scientifiques restreintes disponibles a démontré que cet organisme pouvait entraîner une mortalité significative chez les espèces Pinus spp. et occasionner d'importants dégâts aux arbres appartenant à l'espèce Pseudotsuga menziesii. Ces végétaux sont très répandus en Europe et plusieurs espèces présentent une sensibilité élevée. Il est donc nécessaire d'adopter sur-le-champ des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation de l'organisme spécifié dans la Communauté.

(4)

Il importe que les mesures prévues par la présente décision s'appliquent à l'introduction ou à la propagation de l'organisme spécifié, à la délimitation de zones contaminées au sein de la Communauté et à la lutte contre l'organisme spécifié dans lesdites zones, à l'importation, à la production et aux mouvements des végétaux spécifiés, y compris les semences, au sein de la Communauté, et à une enquête portant sur la présence ou la confirmation de l'absence de l'organisme spécifié dans les États membres.

(5)

Il convient que les résultats des mesures fassent l'objet d'évaluations régulières en 2007 et en 2008, notamment sur la base des informations devant être fournies par les États membres. Des mesures ultérieures seront éventuellement envisagées à la lumière des résultats de cette évaluation.

(6)

Il y a lieu que les États membres adaptent leur législation, si nécessaire, afin de se conformer à la présente décision.

(7)

Les résultats des mesures adoptées seront réexaminés d'ici au 1er avril 2008.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«organisme spécifié», Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell;

2)

«végétaux spécifiés», les végétaux du genre Pinus L. et de l'espèce Pseudotsuga menziesii, destinés à la plantation, y compris les semences et les cônes à des fins de multiplication;

3)

«lieu de production»,

tout site ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production de végétaux; un lieu de production peut comprendre des sites de production gérés séparément pour des raisons phytosanitaires, ou

un peuplement forestier délimité.

Article 2

Mesures de lutte contre l'organisme spécifié

L'introduction et la propagation de l'organisme spécifié dans la Communauté sont interdites.

Article 3

Importation des végétaux spécifiés

L'introduction des végétaux spécifiés dans la Communauté n'est autorisée que:

a)

s'ils respectent les exigences définies à la section I de l'annexe I, et

b)

s'ils font l'objet, au moment de leur introduction dans la Communauté, d'une inspection et, si nécessaire, d'un contrôle visant à détecter la présence de l'organisme spécifié, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, et sont trouvés indemnes.

Article 4

Mouvements des végétaux spécifiés dans la Communauté

Sans préjudice des dispositions de l'annexe II, section II, de la présente décision, les végétaux spécifiés originaires de la Communauté ou importés dans la Communauté conformément à l'article 3 de la présente décision ne peuvent circuler au sein de celle-ci que s'ils satisfont aux conditions mentionnées à la section II de l'annexe I.

Article 5

Enquêtes et notifications

1.   Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l'organisme spécifié ou à trouver des preuves d'une contamination par cet organisme sur leur territoire.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes, accompagnés de la liste des zones délimitées visées à l'article 6 et des mesures visées à la section II de l'annexe II, sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 15 décembre de chaque année.

2.   Toute présence — soupçonnée ou avérée — de l'organisme spécifié est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 6

Établissement de zones délimitées

Lorsque les résultats des enquêtes visées à l'article 5, paragraphe 1, ou la notification visée à l'article 5, paragraphe 2, confirment la présence de l'organisme spécifié dans une zone ou lorsque son établissement est constaté par d'autres moyens, les États membres établissent des zones délimitées et prennent les mesures officielles visées respectivement aux sections I et II de l'annexe II.

Article 7

Conformité

Si nécessaire, les États membres modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation de l'organisme spécifié de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 8

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 mars 2008.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE I

MESURES D'URGENCE VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

I.   Exigences particulières à l'importation

Sans préjudice des dispositions de l'annexe III, partie A, point 1, de l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 8.1, 8.2, 9 et 10, et de l'annexe IV, partie B, points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», qu'ils proviennent d'un lieu de production agréé et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine et:

a)

qu'ils ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de l'organisme spécifié n'est pas connue, ou

b)

qu'ils ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine», ou

c)

qu'ils proviennent d'un lieu de production où aucun signe de l'organisme spécifié n'a été observé lors des inspections officielles réalisées dans les deux ans précédant l'exportation et ont été testés immédiatement avant l'exportation.

II.   Conditions relatives aux mouvements

Sans préjudice des dispositions de l'annexe II, section II, de la présente décision, de l'annexe IV, partie A, chapitre II, points 4 et 5, de l'annexe IV, partie B, points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17, et de l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, et chapitre II, point 1.1, de la directive 2000/29/CE, tous les végétaux spécifiés, qu'ils soient originaires de la Communauté ou aient été importés dans la Communauté conformément à l'article 3 de la présente décision, à l'exception de petites quantités de végétaux devant être utilisées par le propriétaire ou le destinataire à des fins non commerciales et pour autant qu'il n'y ait aucun risque de propagation de l'organisme spécifié, ne peuvent circuler sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et:

a)

s'ils ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production situé dans un État membre sur le territoire duquel la présence de l'organisme n'est pas connue, ou

b)

s'ils ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production situé dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

c)

s'ils proviennent d'un lieu de production où aucun signe de l'organisme spécifié n'a été observé lors des inspections officielles réalisées dans les deux ans précédant le mouvement et ont été testés immédiatement avant le mouvement.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).


ANNEXE II

MESURES D'URGENCE VISÉES À L'ARTICLE 6 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

I.   Établissement de zones délimitées

1.

Les zones délimitées visées à l'article 6 se composent des parties suivantes:

a)

une zone contaminée, dans laquelle la présence de l'organisme spécifié a été confirmée, incluant tous les végétaux spécifiés présentant des symptômes causés par l'organisme spécifié, et

b)

une zone tampon d'une largeur d'1 km au moins autour de la zone contaminée.

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

2.

La délimitation exacte des zones visées au paragraphe 1 est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme spécifié et ses vecteurs, sur le niveau de contamination, sur la période de l'année et sur la répartition spécifique des végétaux spécifiés dans l'État membre concerné.

3.

Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation de la zone est réexaminée en conséquence.

4.

Si, sur la base des enquêtes annuelles visées à l'article 5, paragraphe 1, la présence de l'organisme spécifié n'est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période minimale de deux années consécutives, cette zone cesse d'exister et les mesures visées à la section II de la présente annexe ne sont plus nécessaires.

II.   Mesures dans les zones délimitées

Les mesures officielles visées à l'article 6, à prendre dans les zones délimitées, comprennent au moins:

des mesures adéquates visant à éradiquer l'organisme spécifié,

une surveillance intensive de la présence de l'organisme spécifié par des inspections appropriées.


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