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Document 32007D0432

2007/432/CE: Décision de la Commission du 18 juin 2007 prolongeant la durée de validité de la décision 2002/499/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2007) 2495]

JO L 161 du 22.6.2007, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/432/oj

22.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2007

prolongeant la durée de validité de la décision 2002/499/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

[notifiée sous le numéro C(2007) 2495]

(2007/432/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée, pour des périodes limitées et sous certaines conditions.

(2)

Étant donné que les éléments justifiant cette autorisation restent valables et qu'aucune information nouvelle ne justifie une révision des conditions spécifiques, il convient de prolonger l'autorisation.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2002/499/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/499/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, premier et deuxième alinéas, l'année 2008 est remplacée par l'année 2010;

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres peuvent appliquer les dérogations visées à l'article 1er aux végétaux importés dans la Communauté au cours des périodes suivantes:

Végétaux

Période

Chamaecyparis:

du 1.6.2004 au 31.12.2010

Juniperus:

du 1.11.2004 au 31.3.2005

du 1.11.2005 au 31.3.2006

du 1.11.2006 au 31.3.2007

du 1.11.2007 au 31.3.2008

du 1.11.2008 au 31.3.2009

du 1.11.2009 au 31.3.2010

Pinus:

du 1.6.2004 au 31.12.2010»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)   JO L 168 du 27.6.2002, p. 53. Décision modifiée par la décision 2005/775/CE (JO L 292 du 8.11.2005, p. 11).


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