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Document 32007D0356

2007/356/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2007 concernant la non-inscription du trichlorfon à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2096] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 133 du 25.5.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/356/oj

25.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2007

concernant la non-inscription du trichlorfon à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2096]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/356/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le trichlorfon figure sur cette liste.

(3)

Les effets du trichlorfon sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L’Espagne a été désignée État membre rapporteur pour le trichlorfon et toutes les informations utiles ont été fournies le 23 août 2004.

(4)

Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active trichlorfon utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 29 septembre 2006, à l’établissement du rapport de réexamen du trichlorfon par la Commission.

(5)

Il n’a pas été possible de démontrer l’innocuité de cette substance en raison de la rareté des études la concernant. Les informations disponibles n’ont pas permis de réaliser une évaluation des risques de l’exposition à cette substance pour les consommateurs, les utilisateurs, les travailleurs et les autres personnes présentes. De plus, l’évaluation du devenir et du comportement de la substance dans l’environnement a été limitée et ses propriétés écotoxicologiques n’ont pas fait l’objet d’une analyse complète.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à transmettre, dans les quatre semaines, ses observations sur l’examen collégial de la substance et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et évaluées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon satisferaient aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient dès lors de ne pas inscrire le trichlorfon à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par les États membres pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue d’une éventuelle inscription du trichlorfon à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le trichlorfon n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon soient retirées pour le 21 novembre 2007;

b)

qu’à compter du 25 mai 2007, aucune autorisation relative à des produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Le délai de grâce accordé par les États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 21 novembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  «Conclusion sur l'examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active trichlorfon utilisée en tant que pesticide», Rapport scientifique de l’EFSA, no 76, 2006, p. 1-62.


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