Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0355

    2007/355/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2007 concernant la non-inscription du carbaryl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2093] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 133 du 25.5.2007, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/355/oj

    25.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 133/40


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 21 mai 2007

    concernant la non-inscription du carbaryl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    [notifiée sous le numéro C(2007) 2093]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/355/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification susmentionnée, tandis que l'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.

    (2)

    Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le carbaryl.

    (3)

    Les effets du carbaryl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d'évaluation et recommandations afférents à ladite substance active, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. En ce qui concerne le carbaryl, l’État membre rapporteur était l'Espagne et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 29 avril 2004.

    (4)

    Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA, et présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à la substance active carbaryl utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 29 septembre 2006 sous la forme du rapport d'examen du carbaryl par la Commission.

    (5)

    Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, les données disponibles n’ont pas permis de démontrer que l’exposition des consommateurs est acceptable. Les informations existantes suscitent des préoccupations concernant des métabolites du même degré de toxicité que la substance active, dont la présence à des niveaux inquiétants sur le plan toxicologique ne peut être exclue. Les éventuelles propriétés carcinogènes de cette substance active sont aussi un sujet de préoccupation. Par ailleurs, cette substance présente un risque élevé à long terme pour les oiseaux insectivores, un risque aigu élevé pour les mammifères herbivores, un risque aigu élevé et à long terme pour les organismes aquatiques et un risque élevé pour les arthropodes utiles.

    (6)

    La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl satisfont, d'une manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (7)

    Il n'y a donc pas lieu d'inscrire le carbaryl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (8)

    Il convient de prendre des mesures destinées à garantir que les autorisations en vigueur accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

    (9)

    Le délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl ne doit pas dépasser douze mois, afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

    (10)

    La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d'une éventuelle inscription du carbaryl à l'annexe I de ladite directive.

    (11)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le carbaryl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres veillent à ce que:

    a)

    les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl soient retirées pour le 21 novembre 2007;

    b)

    à compter de la date de publication de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl ne soit accordée ni reconduite.

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 21 novembre 2008.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

    (3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

    (4)  «Conclusion sur l'examen collégial des risques liés au carbaryl utilisé en tant que pesticide», Rapport scientifique de l'EFSA, no 80, 2006, p. 1-71.


    Top