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Document 32007D0344

    2007/344/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2007) 2085] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 129 du 17.5.2007, p. 67–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/344/oj

    17.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/67


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 mai 2007

    relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2007) 2085]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/344/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique») impose aux États membres de veiller à ce que leur tableau d’attribution des fréquences nationales radio ainsi que les informations sur les droits, conditions, procédures, redevances et taxes concernant l’utilisation du spectre radioélectrique soient publiés s’ils sont pertinents pour atteindre l’objectif visé à l’article 1er de ladite décision. Ils actualisent ces informations et prennent des mesures pour développer des bases de données appropriées afin de mettre ces informations à la disposition du public, le cas échéant, conformément aux mesures d’harmonisation pertinentes prises en vertu de l’article 4 de cette décision.

    (2)

    Une étude réalisée à la demande de la Commission (2) a établi qu’en dépit des efforts précédemment consentis, les informations concernant l’utilisation du spectre publiées par les États membres présentent encore des différences en ce qui concerne le degré de détail, la forme, les conditions d’accès et la fréquence d’actualisation. Ces différences peuvent avoir une incidence sur l’activité économique, sur la planification des investissements et sur la prise de décision dans le contexte d’un marché intérieur des produits et des services ainsi que de la fabrication. Par ailleurs, les informations sur les conditions d’utilisation du spectre peuvent faciliter la participation des petites et moyennes entreprises (PME) et, indirectement, encourager la croissance durable du secteur des communications électroniques en général.

    (3)

    La mise à disposition d’informations pertinentes est essentielle dans le contexte de l’initiative «Mieux légiférer». En effet, la suppression de mesures restrictives superflues et la mise en place d’un marché des droits d’utilisation des fréquences rendent nécessaire la diffusion d’informations claires, fiables et actualisées sur l’utilisation réelle du spectre électromagnétique.

    (4)

    Un dispositif d’information unique assurerait un accès simplifié et une présentation conviviale d’informations relatives au spectre dans l’ensemble de la Communauté. Dans un souci d’efficacité, de telles informations doivent être présentées sous une forme harmonisée, avec un contenu identique pour tous les États membres, et elles doivent pouvoir être transférées depuis les bases de données nationales au moyen de systèmes modernes d’envoi automatique de données qui permettent d’éviter de recourir à des ressources humaines supplémentaires pour transmettre les données nationales au dispositif d’information unique.

    (5)

    Il existe entre les États membres et les participants du secteur privé un large consensus en faveur de l’utilisation du système mis en place par le Bureau européen des radiocommunications (ERO — European Radiocommunications Office) (3). Le système d’information de l’ERO sur les fréquences (EFIS — ERO Frequency Information System) est à la disposition du public sur l’internet. Il permet de chercher et de comparer des informations officielles relatives au spectre en Europe, lorsque ces informations ont été transmises par les administrations nationales. Ce système devrait être employé par tous les États membres.

    (6)

    La Commission a confié à la CEPT (CEPT — European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) un mandat, daté du 8 décembre 2005, relatif à l’utilisation de l’EFIS pour la publication des informations sur le spectre et l’accès à ces informations à l’intérieur de la Communauté. La CEPT a présenté les résultats finaux de ce mandat, qui montrent la faisabilité de l’utilisation de l’EFIS en tant que portail d’information commun dans l’Union européenne, conformément aux objectifs du mandat. Le comité du spectre radioélectrique a accepté le rapport final de la CEPT le 5 octobre 2006, et a confirmé les objectifs énumérés dans le mandat. Les résultats du mandat devraient être rendus applicables dans la Communauté.

    (7)

    Le portail d’information européen sur le spectre ne doit pas remplacer les bases de données nationales correspondantes. Il doit avoir une fonction complémentaire et offrir une valeur ajoutée par la mise à disposition d’un dispositif d’information unique avec des fonctions de recherche et de comparaison à l’échelon européen, sur la base d’informations respectant une forme et un degré de détail communs.

    (8)

    Le comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM — Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee), mis en place par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive «R & TTE») (4), a entrepris d’harmoniser la présentation des spécifications des interfaces radio. Ces spécifications sont des informations pertinentes au sens de l’article 5 de la décision «spectre radioélectrique» et sont considérées comme des informations publiques importantes devant être rendues disponibles par tous les États membres.

    (9)

    La mise à disposition d’informations qui concernent les droits d’utilisation peut nécessiter des efforts particuliers de la part des États membres, mais elle est également d’une grande importance pour la transparence et l’efficacité d’une politique du spectre fondée sur le marché. Les États membres peuvent avoir besoin d’un délai supplémentaire pour satisfaire aux exigences relatives à la mise à disposition de ce type d’information.

    (10)

    La simplicité d’accès aux informations doit être assurée à toutes les parties intéressées, sous réserve du respect des règles communautaires en matière de secret des affaires, et notamment des dispositions de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (5).

    (11)

    La présente décision doit être mise en œuvre et appliquée dans le plein respect des principes et des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (7).

    (12)

    L’efficacité de l’EFIS pour les États membres et le public doit être réévaluée de temps à autre pour que les objectifs énumérés dans le mandat soient efficacement mis en œuvre.

    (13)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision a pour objet d’harmoniser la mise à disposition des informations qui concernent l’utilisation du spectre radioélectrique grâce à un dispositif d’information commun et l’harmonisation de la forme et du contenu de ces informations.

    Article 2

    Les États membres utilisent le système d’information de l’ERO sur les fréquences (EFIS), mis en place par le Bureau européen des radiocommunications (ERO), en tant que point d’accès commun, afin de mettre à disposition du public sur internet des informations comparables relatives à l’utilisation du spectre dans chaque État membre.

    Article 3

    1.   Les États membres fournissent à l’EFIS les informations suivantes relatives à l’utilisation du spectre radioélectrique sur leur territoire:

    a)

    pour chaque bande de fréquences:

    les attributions aux services, telles que définies dans le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications,

    les applications, en respectant les termes proposés par l’EFIS,

    les spécifications des interfaces radio selon le format prévu à l’annexe I,

    les droits individuels d’utilisation conformément à l’annexe II,

    b)

    pour l’utilisation du spectre radioélectrique en général:

    un point de contact national pouvant répondre aux questions du public relatives à la recherche d’informations nationales sur le spectre qui n’apparaissent pas dans le portail européen sur le spectre, ainsi que d’informations sur les procédures et conditions applicables aux processus nationaux envisagés pour l’assignation de droits d’utilisation,

    s’ils sont disponibles, la politique et la stratégie nationales du spectre, sous forme de rapport.

    2.   Les États membres actualisent au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1 jusqu’au 1er janvier 2010, et deux fois par an par la suite. Cette actualisation est effectuée soit par la saisie manuelle des données via l’internet, soit par des dispositifs d’envoi automatique des données en utilisant un format défini pour l’échange de données.

    Article 4

    Les États membres informent la Commission s’ils considèrent que l’EFIS n’est plus en mesure d’offrir les capacités techniques, l’intégrité et la fiabilité qui justifient son utilisation en tant que dispositif d’information unique.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.

    La mise à disposition d’informations sur les droits individuels d’utilisation s’applique à partir du 1er janvier 2010.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2007.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  Étude relative aux informations sur l’attribution, la disponibilité et l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté, IDATE, février 2005.

    (3)  L’ERO est une organisation internationale mise en place par la convention portant création du Bureau européen des radiocommunications, signée à La Haye le 23 juin 1993.

    (4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

    (6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (7)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. Directive modifiée par la directive 2006/24/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).


    ANNEXE I

    Format pour les spécifications des interfaces radio

    Les États membres mettent à disposition les éléments d’information, soit en se référant aux normes correspondantes, soit par un texte descriptif et tous les commentaires nécessaires, en ce qui concerne les paramètres suivants:

    1)

    répartition des voies;

    2)

    modulation/largeur de bande occupée;

    3)

    direction/séparation;

    4)

    puissance émise/densité de puissance;

    5)

    règles d’accès aux voies et d’occupation des voies;

    6)

    régime d’autorisation;

    7)

    exigences essentielles supplémentaires conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/5/CE;

    8)

    hypothèses relatives à la planification des fréquences.


    ANNEXE II

    Format pour les informations sur les droits d’utilisation

    Les informations sur les droits d’utilisation peuvent être restreintes aux bandes de fréquences servant à fournir des services de communication électronique et qui sont négociables conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE ou qui sont octroyées par des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives conformément à la directive 2002/20/CE.

    Pour les bandes de fréquences concernées, les États membres fournissent les informations suivantes conformément aux exigences de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE ainsi qu’aux dispositions communautaires et de droit interne en matière de secret des affaires:

    1)

    l’identité du titulaire du droit d’utilisation de la fréquence radioélectrique;

    2)

    la date d’expiration du droit d’utilisation, ou, en l’absence d’une telle date, la durée présumée;

    3)

    la validité géographique du droit d’utilisation, en indiquant au minimum si le droit est local (autrement dit, s’il concerne une seule station), régional ou national;

    4)

    l’indication que le droit d’utilisation est négociable ou non.


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