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Document 32007D0329

2007/329/CE: Décision de la Commission du 2 mai 2007 établissant des mesures transitoires portant dérogation aux dispositions de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences des variétés de Helianthus annuus n’ayant pas passé le test de résistance à Orobanche spp., liées à l’adhésion de la Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2007) 1822] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 122 du 11.5.2007, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/329/oj

11.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2007

établissant des mesures transitoires portant dérogation aux dispositions de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences des variétés de Helianthus annuus n’ayant pas passé le test de résistance à Orobanche spp., liées à l’adhésion de la Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2007) 1822]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/329/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), les semences des variétés des espèces de plantes agricoles admises conformément aux dispositions de la directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la directive ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation. Ces variétés sont publiées dans un catalogue commun des variétés des espèces végétales agricoles, ci-après le «catalogue commun», qui est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres.

(2)

La résistance à Orobanche spp. des variétés de Helianthus annuus représente un facteur important pour la culture de cette espèce en Bulgarie et les variétés qui ne sont pas résistantes doivent être jugées impropres. Il n’est toutefois pas certain que les variétés admises dans les catalogues nationaux des autres États membres soient résistantes à Orobanche spp.

(3)

Il convient en conséquence d’autoriser la Bulgarie à interdire, jusqu’au 31 décembre 2009, la commercialisation, sur son territoire, des semences des varétés énumérées dans le catalogue commun qui n’ont pas été jugées résistantes à Orobanche spp. Ce délai permettra à la Bulgarie d’évaluer, au moyen de tests et par la collecte d’informations, si les variétés de Helianthus annuus figurant dans le catalogue commun sont résistantes à Orobanche spp., et, au besoin, de prendre les mesures appropriées en application de la directive 2002/53/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, la Bulgarie peut interdire, jusqu’au 31 décembre 2009, la commercialisation, sur son territoire, des semences des variétés de Helianthus annuus énumérées dans le catalogue commun des varétés des espèces de plantes agricoles qui n’ont pas été jugées résistantes à Orobanche spp., dans le cadre de l’admission de la variété au catalogue national.

2.   Les États membres notifient la liste des variétés qui ont ainsi été jugées résistantes à Orobanche spp. aux autres États membres et à la Commission au plus tard vingt jours après la notification de la présente décision. Ils mettent régulièrement cette liste à jour.

Le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles indique les varétés de Helianthus annuus qui ont été ainsi jugées résistantes à Orobanche spp.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).


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