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Document 32007D0322

    2007/322/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2007 établissant des mesures de protection contre les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide qui entraînent la contamination de l’eau de boisson [notifiée sous le numéro C(2007) 1865] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 119 du 9.5.2007, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/322/oj

    9.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 119/49


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 mai 2007

    établissant des mesures de protection contre les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide qui entraînent la contamination de l’eau de boisson

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1865]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/322/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le tolylfluanide est une substance active inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2006/6/CE de la Commission (2).

    (2)

    Le 23 février 2007, l’Allemagne a porté à la connaissance de la Commission qu’il avait récemment été découvert que le tolylfluanide pouvait avoir un effet imprévu sur l’eau de boisson. Concrètement, l’utilisation du produit phytosanitaire «Euparen M WG», contenant du tolylfluanide, entraîne la formation d’un métabolite du tolylfluanide, à savoir le diméthylsulfamide, qui peut se retrouver dans le sol, dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface. Un procédé courant de production d’eau potable (l’ozonisation) transforme ce métabolite en une nitrosamine (la NDMA) nuisible à la santé.

    (3)

    D’autres substances actives présentant une structure moléculaire similaire à celle du tolylfluanide pourraient connaître une dégradation identique.

    (4)

    Les nitrosamines sont des substances dont le caractère génotoxique et cancérigène est suspecté ou démontré, c’est pourquoi elles ne devraient pas être présentes dans l’eau de boisson.

    (5)

    L’article 11, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que lorsqu’un État membre a des raisons valables de considérer qu’un produit qu’il a autorisé ou est tenu d’autoriser, conformément à l’article 10, présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique les motifs de sa décision.

    (6)

    Selon les informations reçues, la République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni ont déjà suspendu l’utilisation extérieure des produits contenant du tolylfluanide.

    (7)

    L’article 11, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’une décision doit être prise en la matière au niveau communautaire. En l’occurrence, il est nécessaire d’adopter des mesures d’urgence garantissant que les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide n’entraîneront pas de contamination de l’eau de boisson. Le problème ne se limite pas à un seul État membre, car la contamination des eaux souterraines ou de l’eau de boisson peut avoir des effets transnationaux. Comme le précise son neuvième considérant, la directive 91/414/CEE vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé, des eaux souterraines et de l’environnement. Selon son cinquième considérant, ladite directive vise également à éliminer les obstacles inutiles aux échanges. L’adoption de mesures unilatérales par les États membres pourrait déboucher sur des niveaux de protection différents et entraver les échanges de produits phytopharmaceutiques. Il est par conséquent nécessaire d’adopter des mesures au niveau communautaire.

    (8)

    Dans le cas présent, il ne suffit pas de prévoir un avertissement sur l’étiquette pour que la santé humaine soit protégée.

    (9)

    Il convient de recueillir des informations supplémentaires afin de permettre à la Commission de modifier, s’il y a lieu, la directive 91/414/CEE pour ce qui concerne le tolylfluanide. Il convient également d’étudier si des problèmes identiques peuvent se poser avec d’autres substances en cours d’évaluation ou déjà évaluées au niveau communautaire. Par conséquent, chaque État membre désigné rapporteur dans le contexte de l’évaluation d’une substance active relevant de la directive 91/414/CEE doit examiner dans les plus brefs délais si l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pourrait susciter des préoccupations similaires.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres dans lesquels l’ozone est utilisé pour traiter l’eau de boisson modifient ou retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide de manière à interdire toute utilisation qui peut entraîner une contamination des eaux souterraines ou de surface par le tolylfluanide ou ses métabolites, ce qui provoquerait une contamination de l’eau de boisson par des nitrosamines au cours du processus d’ozonisation.

    Article 2

    Les États membres examinent dans les plus brefs délais si l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives pour lesquelles ils sont rapporteurs pourrait susciter des préoccupations similaires. Si les États membres visés à l’article 1er disposent d’éléments indiquant que des nitrosamines se forment et contaminent l’eau de boisson, ils prennent des mesures similaires à celles prévues à l’article 1er.

    Article 3

    Les États membres visés à l’article 1er veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414/CEE soumettent à l’État membre rapporteur, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la présente décision, des études sur:

    a)

    le comportement à la lixiviation de cette substance active; et

    b)

    les conditions dans lesquelles la formation de nitrosamines peut être exclue.

    Article 4

    Les États membres concernés par les articles 1er et 2 informent immédiatement la Commission des mesures prises. Dans les trois mois qui suivent la date de notification de la présente décision, ils fournissent à la Commission un aperçu général des actions menées à la suite de la présente décision.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 mai 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

    (2)  JO L 12 du 18.1.2006, p. 21.


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