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Document 32007D0250

2007/250/CE: Décision du Conseil du 16 avril 2007 autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée

JO L 109 du 26.4.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 453–454 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/250/oj

26.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 avril 2007

autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée

(2007/250/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 10 février 2006, le Royaume-Uni a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 relative aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2).

(2)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre datée du 18 juillet 2006, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 19 juillet 2006, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(3)

La directive 77/388/CEE a fait l’objet d’une refonte et a été abrogée par la directive 2006/112/CE. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la directive 2006/112/CE.

(4)

Aux termes de l’article 193 de la directive 2006/112/CE, l’assujetti qui livre les biens est désigné comme la personne redevable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’objectif de la dérogation sollicitée par le Royaume-Uni est de rendre l’assujetti destinataire des livraisons redevable du paiement de la taxe, mais uniquement dans certaines conditions et exclusivement dans le cas des téléphones mobiles, et des puces informatiques/microprocesseurs.

(5)

Dans ce secteur, un nombre considérable d’opérateurs se livrent à la fraude fiscale en omettant de verser la TVA au Trésor après avoir vendu leurs marchandises. Leurs clients, en possession d’une facture valable, conservent toutefois le droit à la déduction fiscale. La forme la plus grave de cette fraude fiscale consiste à livrer plusieurs fois les mêmes biens, selon un mécanisme de fraude, tournante, sans verser la TVA aux autorités fiscales. En désignant, dans les tels cas, la personne à qui les marchandises sont livrées comme la personne redevable du versement de la TVA, la dérogation supprimerait toute tentation de pratiquer cette forme de fraude fiscale sans affecter le montant de TVA exigible.

(6)

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la dérogation et de prévenir le déplacement de la fraude fiscale vers d’autres produits ou vers le commerce de détail, il convient que le Royaume-Uni introduise des obligations appropriées en matière de contrôle et de notification. Il importe que la Commission soit informée des mesures spécifiques adoptées ainsi que du suivi et de l’évaluation générale du fonctionnement de la dérogation.

(7)

La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle n’est pas destinée à une application générale, mais concerne des secteurs à haut risque, incluant certains produits soigneusement définis pour lesquels l’échelle et le volume de la fraude fiscale ont entraîné des pertes de recettes considérables. En outre, vu le caractère limité du secteur, la dérogation ne peut pas être considérée comme équivalant à une mesure générale.

(8)

Il convient de limiter la durée de validité de l’autorisation à une courte période, étant donné qu’il n’existe aucune garantie que les objectifs de la mesure seront atteints ni aucune possibilité de mesurer à l’avance son impact sur le fonctionnement du système de la TVA au Royaume-Uni et dans d’autres États membres. En outre, l’incidence de la mesure et de sa mise en œuvre sur le fonctionnement du marché intérieur devra être évaluée correctement.

(9)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, le Royaume-Uni est autorisé à désigner l’assujetti à qui la livraison des biens énumérés ci-après est destinée comme la personne redevable du paiement de la taxe à la valeur ajoutée (TVA):

1)

téléphones mobiles conçus comme des dispositifs fabriqués ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu’ils aient ou non une autre utilisation;

2)

circuits intégrés, comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, à un stade préalable à leur incorporation à des produits destinés à l’utilisateur final.

La dérogation s’applique à la livraison de biens dont le montant imposable est égal ou supérieur à 5 000 GBP.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er est subordonnée à l’introduction par le Royaume-Uni d’obligations de contrôle et de notification appropriées et efficaces concernant les assujettis qui livrent les biens auxquels s’applique le système d’autoliquidation prévu par la présente décision.

Article 3

Le Royaume-Uni informe la Commission de l’adoption des mesures visées à l’article 1er et à l’article 2 et lui soumet, pour le 31 mars 2009 au plus tard, un rapport d’évaluation générale sur le fonctionnement des mesures concernées, en particulier en ce qui concerne l’efficacité de la mesure et tout indice éventuel de déplacement de la fraude fiscale vers d’autres produits ou vers le commerce de détail.

Article 4

La présente décision expire le 30 avril 2009.

Article 5

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).


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