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Document 32007D0228

    2007/228/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2007 fixant des mesures transitoires pour l’application à la Roumanie du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévu par le règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1527] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 98 du 13.4.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 219M du 24.8.2007, p. 481–482 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/228/oj

    13.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/27


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 avril 2007

    fixant des mesures transitoires pour l’application à la Roumanie du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévu par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1527]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/228/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1) dispose que tous les animaux d’une exploitation nés après le 9 juillet 2005 ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, nés après la date d’adhésion doivent être identifiés dans un délai ne devant pas dépasser six mois à partir de la naissance de l’animal et en tout cas avant de quitter l’exploitation de naissance.

    (2)

    Conformément au règlement précité, les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire et par un second moyen d’identification agréé par l’autorité compétente et répondant à certaines caractéristiques techniques.

    (3)

    Par lettre datée du 22 janvier 2007, la Roumanie a demandé à bénéficier de mesures transitoires pour l’identification des ovins et des caprins sur son territoire, pendant une période d’une année au cours de laquelle les animaux seront uniquement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire.

    (4)

    La Roumanie a fourni des assurances appropriées indiquant que les animaux faisant l’objet d’échanges intracommunautaires ou exportés vers des pays tiers seront identifiés conformément au règlement (CE) no 21/2004.

    (5)

    Pour permettre à la Roumanie de continuer à utiliser son système d’identification pendant un an, mais aussi garantir que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et à l’exportation sont identifiés par deux moyens d’identification, lesdits animaux devront être identifiés conformément aux règles communautaires, à ceci près que les moyens d’identification prévus par le règlement (CE) no 21/2004 pourront être appliqués dans l’exploitation d’où les animaux sont expédiés.

    (6)

    Afin de faciliter la transition du régime en vigueur en Roumanie au régime prévu par le règlement (CE) no 21/2004, il y a lieu de prendre des mesures transitoires pour l’identification des animaux des espèces ovine et caprine dans cet État membre.

    (7)

    Il est nécessaire que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007 pour garantir la continuité de l’application du système d’identification existant pour les mouvements nationaux.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Identification des animaux en Roumanie

    Les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des exploitations situées en Roumanie (les «animaux») sont identifiés par au moins une marque auriculaire portant un code individuel affecté à chaque animal conformément aux règles nationales, avant la date à laquelle l’animal quitte l’exploitation dans laquelle il est né ou dans un délai de six mois à partir de sa naissance si ce délai est plus court.

    Article 2

    Identification des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers

    Tous les animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers sont identifiés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 21/2004, en plus de la marque auriculaire apposée en application de l’article 1er de la présente décision.

    Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004, les moyens d’identification mentionnés dans ledit article peuvent être appliqués dans l’exploitation d’origine telle que définie à l’article 2, lettre b), point 8, de la directive 91/68/CEE du Conseil (2).

    Article 3

    Exigences concernant le document de circulation

    Le document de circulation accompagnant l’animal chaque fois qu’il est déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004, contient les codes individuels affectés à chaque animal en application de l’article 1er de la présente décision.

    Article 4

    Applicabilité

    La présente décision s’applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).


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