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Document 32007D0076

    Décision de la Commission du 22 décembre 2006 portant application du règlement (CE) n o  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle [notifiée sous le numéro C(2006) 6903] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 32 du 6.2.2007, p. 192–197 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 219M du 24.8.2007, p. 189–194 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/76(1)/oj

    6.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/192


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2006

    portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle

    [notifiée sous le numéro C(2006) 6903]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/76/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 7, son article 9, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 3, son article 12, paragraphe 6, son article 13, paragraphe 5, et son article 15, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2006/2004 fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres, désignées comme responsables de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs, coopèrent entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.

    (2)

    Il prévoit l'établissement de réseaux entre ces autorités compétentes dans les États membres.

    (3)

    Il y a lieu d'adopter des mesures en vue de l'application des dispositions dudit règlement en ce qui concerne les mécanismes et les conditions régissant l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes et la position du bureau de liaison unique.

    (4)

    Il convient d'établir des exigences minimales en matière d'informations à fournir dans toutes les demandes d'assistance mutuelle afin que le système puisse fonctionner de manière efficace. De même, des règles doivent être fixées concernant le contenu des formulaires standard permettant d'échanger les données afin d'améliorer l'efficacité de ces informations et de faciliter leur traitement.

    (5)

    Des délais doivent être fixés pour chaque étape des procédures d'assistance mutuelle afin de garantir un fonctionnement rapide du système.

    (6)

    Des règles doivent être adoptées concernant la notification des infractions intracommunautaires afin que des mesures rapides et efficaces puissent être prises contre elles dans tous les États membres concernés.

    (7)

    Étant donné que informations fournies conformément au règlement (CE) no 2006/2004 peuvent souvent être sensibles, il y a lieu d'établir des règles appropriées restreignant l'accès à ces données.

    (8)

    Il convient de prendre des dispositions générales appropriées pour s'assurer que les communications ne sont pas limitées par des problèmes linguistiques, tout en permettant une souplesse pour traiter des cas spécifiques.

    (9)

    D'autres mesures peuvent être adoptées sur la base de l'expérience acquise concernant le fonctionnement des réseaux de coopération en matière d'application, établis par les autorités compétentes des États membres.

    (10)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité mis en place par l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision établit des règles relatives à l'application du règlement (CE) no 2006/2004 en matière d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes et aux conditions régissant cette assistance.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, outre les définitions arrêtées dans le règlement (CE) no 2006/2004, on entend par:

    1.

    «base de données», la base de données visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004;

    2.

    «alerte», la notification d'une infraction intracommunautaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004;

    3.

    «traitement confidentiel», le traitement des informations conforme aux exigences de confidentialité et de secret professionnel et commercial visés à l'article 13 du règlement (CE) no 2006/2004;

    4.

    «base juridique», la disposition légale protégeant l'intérêt des consommateurs qui fait l'objet, ou est soupçonné de faire l'objet d'une infraction intracommunautaire, incluant une indication précise de la disposition concernée de la législation de l'État membre de l'autorité requérante.

    Article 3

    Exigences en matière d'informations

    Les règles relatives aux informations à fournir conformément au règlement (CE) no 2006/2004 et au format de ces informations sont énoncées au chapitre 1 de l'annexe à la présente décision.

    Article 4

    Délais d'action

    Les règles concernant les délais applicables aux différentes étapes de l'assistance mutuelle conformément au règlement (CE) no 2006/2004 sont énoncées au chapitre 2 de l'annexe à la présente décision.

    Article 5

    Alertes

    Les règles concernant les alertes sont énoncées au chapitre 3 de l'annexe.

    Article 6

    Accès aux informations échangées

    L'accès aux informations échangées en vertu du règlement (CE) no 2006/2004 est limité conformément aux règles énoncées au chapitre 4 de l'annexe à la présente décision.

    Article 7

    Langues

    Les règles relatives aux langues à utiliser pour les demandes et pour les transmissions d'informations conformément au règlement (CE) no 2006/2004 sont énoncées au chapitre 5 de l'annexe à la présente décision.

    Article 8

    Date d'entrée en application

    La présente décision est applicable à compter du 29 décembre 2006.

    Article 9

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1., règlement modifié par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.)


    ANNEXE

    Règles en matière d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes conformément aux chapitres II et III du règlement (CE) no 2006/2004

    1.   CHAPITRE 1 — EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS

    1.1.   Champs d'information à mettre à la disposition des autorités compétentes dans les formulaires standard de la base de données

    Les champs à mettre à la disposition dans les différents formulaires standard de la base de données sont définis comme suit:

    (a)   Détail des autorités et des agents traitant les infractions intracommunautaires

    (i)

    autorité compétente,

    (ii)

    bureau de liaison unique,

    (iii)

    agent habilité,

    (b)   Détail du vendeur ou du fournisseur responsable d'une infraction intracommunautaire ou d'une infraction intracommunautaire suspectée

    (i)

    nom,

    (ii)

    autres appellations commerciales,

    (iii)

    nom de la société mère, le cas échéant,

    (iv)

    type d'entreprise,

    (v)

    adresse(s),

    (vi)

    adresse électronique,

    (vii)

    numéro de téléphone,

    (viii)

    numéro de télécopie,

    (ix)

    site Web,

    (x)

    adresse IP,

    (xi)

    nom(s) du (des) directeur(s) de l'entreprise, le cas échéant.

    (c)   Informations relatives aux échanges d'informations sans demande préalable (alertes) (article 7 du règlement (CE) no 2006/2004)

    (i)

    type d'infraction intracommunautaire,

    (ii)

    statut de l'infraction intracommunautaire (vérifiée, suspicion raisonnable),

    (iii)

    base juridique,

    (iv)

    bref récapitulatif,

    (v)

    nombre estimé de consommateurs susceptibles d'être lésés et évaluation du préjudice financier,

    (vi)

    toute exigence en matière de traitement confidentiel,

    (vii)

    documents joints (concernant notamment des déclarations et autres pièces justificatives.)

    (d)   Informations relatives aux demandes d'assistance mutuelle (articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004)

    (i)

    localisation des consommateurs susceptibles d'être lésés,

    (ii)

    nom du produit ou du service,

    (iii)

    code COICOP, [Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des indices des prix à la consommation harmonisée (Méthodologie statistique des Nations Unies), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=5&Top=1&Lg=2)]

    (iv)

    base juridique,

    (v)

    publicité ou support de vente utilisé,

    (vi)

    type d'infraction intracommunautaire,

    (vii)

    statut de l'infraction intracommunautaire (vérifiée, suspicion raisonnable),

    (viii)

    nombre estimé de consommateurs susceptibles d'être lésés et évaluation du préjudice financier,

    (ix)

    délai de réponse proposé,

    (x)

    documents joints (concernant notamment des déclarations et autres pièces justificatives) et toute exigence en matière de traitement confidentiel,

    (xi)

    indication de l'assistance requise,

    (xii)

    référence à l'alerte (le cas échéant),

    (xiii)

    liste des autorités requises et des États membres concernés,

    (xiv)

    demande qu'un agent habilité participe à l'enquête (article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004).

    1.2.   Informations minimales à inclure dans les demandes d'assistance mutuelle et les alertes (articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004)

    1.2.1.

    En formulant une demande d'assistance mutuelle ou une alerte, l'autorité compétente fournit toutes les informations dont elle dispose qui sont susceptibles d'êtres utiles aux autres autorités compétentes pour répondre efficacement à la demande ou garantir à l'alerte un suivi adéquat, et précise si certaines informations fournies doivent recevoir un traitement confidentiel.

    1.2.2.

    En demandant les informations en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requérante doit au moins:

    a)

    informer l'autorité requise de la nature de l'infraction intracommunautaire suspectée et de sa base juridique;

    b)

    fournir des éléments suffisants pour identifier la conduite ou la pratique faisant l'objet de l'enquête;

    c)

    préciser quelle est l'information demandée.

    1.2.3.

    En formulant une demande de mesures d'exécution conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requérante fournit au moins à l'autorité requise:

    a)

    une identification du vendeur ou du fournisseur visé par les mesures requises;

    b)

    des détails de la conduite ou de la pratique concernées;

    c)

    la qualification juridique de l'infraction intracommunautaire en vertu du droit applicable et sa base juridique.

    d)

    la preuve d'un préjudice aux dépens des intérêts collectifs des consommateurs, y compris si possible une estimation du nombre de consommateurs susceptibles d'être lésés.

    1.3.   Réponses aux demandes d'assistance mutuelle

    1.3.1.

    En répondant à une demande d'informations en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requise fournit toute information indiquée par l'autorité requérante comme nécessaire pour établir si une infraction intracommunautaire a été commise ou s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire.

    1.3.2.

    En répondant à une demande de mesures d'exécution en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requise informe l'autorité requérante des mesures prises ou prévues et des compétences exercées pour satisfaire à la demande.

    1.3.3.

    Dans tous les cas, l'autorité requise indique si, parmi les informations fournies, certaines doivent faire l'objet d'un traitement confidentiel.

    1.3.4.

    Si une autorité compétente refuse de donner suite à une demande ainsi que le prévoit l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2006/2004, elle indique les motifs de son refus dans sa réponse.

    1.4.   Pouvoirs supplémentaires conférés aux autorités compétentes conformément à la législation nationale

    Les États membres informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du forum de discussion qui sera disponible dans la base de données, de tout pouvoir supplémentaire en matière d'enquêtes et d'exécution conféré aux autorités compétentes, qui s'ajoute aux pouvoirs énumérés à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004.

    1.5.   Désignation d'organismes ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004

    1.5.1.

    Lorsque, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004, un État membre communique à la Commission et aux autres États membres l'identité d'un organisme désigné conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, dudit règlement comme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire des infractions intracommunautaires, il précise les pouvoirs conférés à cet organisme en matière d'enquêtes et d'exécution.

    1.5.2.

    Une autorité requise qui, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004, a l'intention de charger un organisme désigné comme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires, fournit à l'autorité requérante suffisamment d'informations sur cet organisme pour permettre à cette dernière d'établir que les conditions visées à l'article 8, paragraphe 4, sont remplies. Elle obtient également l'accord préalable de l'autorité requérante sur le fait de charger cet organisme, accord qui précise la nature et le détail des informations communiquées par l'autorité requérante que l'autorité requise peut divulguer à cet organisme.

    2.   CHAPITRE 2 — DÉLAIS

    2.1.   Demandes d'assistance mutuelle et réponses

    2.1.1.

    Les autorités requises répondent aux demandes d'assistance mutuelle présentées par les autorités requérantes au mieux de leurs possibilités, en utilisant sans délai tous les pouvoirs d'enquête et d'exécution appropriés.

    2.1.2.

    Les délais de réponse aux demandes d'assistance mutuelle en vertu des articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004 sont fixés par l'autorité requérante et l'autorité requise au cas par cas, à l'aide des formulaires standard de la base de données.

    2.1.3.

    Si aucun accord ne peut être atteint, l'autorité requise rédige une réponse dans laquelle elle fournit toutes les informations utiles dont elle dispose et indique les mesures d'enquête et d'exécution prises ou prévues (avec indication des délais) dans les quatorze jours à compter de la date de réception d'une demande transmise par son bureau de liaison unique. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante des données actualisées concernant ces mesures, au moins sur une base mensuelle:

    (a)

    jusqu'à ce que toutes les informations utiles requises pour établir si une infraction intracommunautaire a eu lieu, ou s'il existe de bonnes raisons de penser qu'une telle infraction est susceptible de se produire, aient été envoyées à l'autorité requérante,

    ou

    (b)

    jusqu'à ce que l'infraction intracommunautaire ait cessé ou que la demande se soit avérée infondée.

    2.1.4.

    Le bureau de liaison unique compétent pour l'autorité requise transmet à l'autorité compétente appropriée toutes les demandes qu'il reçoit par l'intermédiaire du bureau de liaison unique compétent pour l'autorité requérante, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de deux jours ouvrables après la date de réception de la demande.

    2.1.5.

    L'autorité requérante informe la Commission et supprime l'information de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après la clôture de l'affaire si, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004:

    (a)

    les informations échangées ne débouchent pas sur une alerte ou une demande en vertu de l'article 8,

    ou

    (b)

    il est établi qu'aucune infraction intracommunautaire n'a eu lieu.

    2.2.   Alertes

    2.2.1.

    Une autorité compétente émet une alerte dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après avoir été informée d'une infraction intracommunautaire, ou après qu'il a été établi qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire.

    2.2.2.

    Si une alerte s'avère infondée, l'autorité compétente la retire dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours. La Commission supprime toutes les données relatives à une alerte infondée qui sont stockées dans la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après le retrait de l'alerte par l'autorité compétente.

    3.   CHAPITRE 3 — TRANSMISSION DES ALERTES

    Une autorité compétente qui émet une alerte la transmet, à l'aide du formulaire standard approprié dans la base de données, à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres en vue de l'exécution de la législation au titre de laquelle l'alerte est émise. L'autorité compétente qui notifie l'alerte assume l'entière responsabilité de décider quels autres États membres reçoivent l'alerte.

    4.   CHAPITRE 4 — ACCÈS AUX INFORMATIONS ÉCHANGÉES

    4.1.   Autorités compétentes

    Seules les informations de la base de données relatives à la législation protégeant les intérêts des consommateurs pour laquelle une autorité compétente a des responsabilités directes en matière d'exécution sont accessibles à cette autorité compétente et peuvent être consultées par elle, conformément aux désignations transmises par les États membres en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004.

    4.2.   Bureaux de liaison uniques

    Pour s'acquitter de leurs tâches de coordination, définies notamment par l'article 9, paragraphe 2, et par l'article 12, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 2006/2004, les bureaux de liaison uniques ont accès aux informations relatives aux demandes d'assistance mutuelle qui ne font pas l'objet d'un traitement confidentiel.

    5.    CHAPITE 5 — LANGUES À UTILISER POUR LES DEMANDES D'ASSISTANCE MUTUELLE ET POUR LES TRANSMISSIONS D'INFORMATIONS

    5.1.

    Les accords concernant les langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d'informations, conclus entre les autorités compétentes en vertu de l'article 12, paragraphe 4, première phrase, du règlement (CE) no 2006/2004, figurent dans un tableau mis à la disposition des autorités compétentes via la base de données.

    5.2.

    Ces accords incluent une clause autorisant une autorité compétente à proposer l'utilisation d'une autre langue, dans des cas spécifiques, compte tenu des compétences linguistiques de l'agent habilité concerné.

    5.3.

    Les formulaires standard appropriés de la base de données incluent un champ de données permettant à une autorité compétente de proposer l'utilisation d'une autre langue à une autre autorité.

    Si un accord ne peut être atteint, la deuxième phrase de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2006/2004 est applicable.


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