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Document 32007D0074

    Décision de la Commission du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 6817] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 32 du 6.2.2007, p. 183–188 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 898–907 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2011; abrogé par 32011D0877

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/74(1)/oj

    6.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/183


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2006

    définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2006) 6817]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/74/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 4 de la directive 2004/8/CE, la Commission doit définir des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible.

    (2)

    La Commission a réalisé une analyse bien documentée, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période couverte par cette analyse, il y a lieu d'établir une distinction en fonction de l'année de construction des unités de cogénération en ce qui concerne les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité. Il convient également d'appliquer des facteurs de correction à ces valeurs de référence en fonction de la situation climatique, dès lors que la thermodynamique de la production d'électricité à partir de combustible est influencée par la température ambiante. Enfin, d'autres facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau devraient également être appliqués à ces valeurs de référence pour tenir compte des économies d'énergie réalisées en limitant l'utilisation du réseau par une production décentralisée.

    (3)

    En revanche, l'analyse montre qu'en ce qui concerne les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur, il n'est pas nécessaire d'établir de distinction en fonction de l'année de construction, dans la mesure où le rendement énergétique net des chaudières ne s'est guère amélioré au cours de la période couverte par l'analyse. Aucun facteur de correction ne s'impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n'étant pas influencée par la température ambiante. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production.

    (4)

    Les valeurs harmonisées de rendement de référence ont été définies sur la base des principes énoncés à l'annexe III, point f), de la directive 2004/8/CE.

    (5)

    Des conditions stables sont nécessaires pour favoriser les investissements dans la cogénération et conserver la confiance des investisseurs. Dans cette optique, il convient de soumettre les unités de cogénération aux mêmes valeurs de référence sur une durée raisonnable de dix ans. Néanmoins, l'objectif principal de la directive 2004/8/CE étant de favoriser la cogénération pour économiser l'énergie primaire, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d'améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, il convient que les valeurs de rendement de référence pour l'électricité applicables aux unités de cogénération deviennent plus strictes à partir de la onzième année suivant leur année de construction.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité cogénération,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Définition des valeurs harmonisées de rendement de référence

    Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.

    Article 2

    Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

    1.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe III, point a), pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l'annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.

    Les facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne ne s'appliquent pas à la technologie de cogénération par pile à combustible.

    Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5o C ou plus sur le territoire d'un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l'annexe III, point b).

    2.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l'annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.

    Les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau ne s'appliquent pas aux combustibles à base de bois et au biogaz.

    3.   Lorsque les États membres appliquent à la fois les facteurs de correction de l'annexe III, point a), et ceux de l'annexe IV, ils appliquent l'annexe III, point a), avant d'appliquer l'annexe IV.

    Article 3

    Application des valeurs harmonisées de rendement de référence

    1.   Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.

    2.   À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.

    3.   Aux fins du présent article, l'année de construction d'une unité de cogénération s'entend de l'année civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité.

    Article 4

    Modernisation d'une unité de cogénération

    Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l'article 3.

    Article 5

    Combinaison de combustibles

    Si l'unité de cogénération utilise une combinaison de combustibles, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

    Par la Commission

    Andris PIEBALGS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.


    ANNEXE I

    Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité (au sens de l'article 1er)

    Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 oC, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

    %

     

    Année de construction:

    Type de combustible:

    1996 et avant

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006-2011

    Solides

    Houille/coke

    39,7

    40,5

    41,2

    41,8

    42,3

    42,7

    43,1

    43,5

    43,8

    44,0

    44,2

    Lignite/briquettes de lignite

    37,3

    38,1

    38,8

    39,4

    39,9

    40,3

    40,7

    41,1

    41,4

    41,6

    41,8

    Tourbe/briquettes de tourbe

    36,5

    36,9

    37,2

    37,5

    37,8

    38,1

    38,4

    38,6

    38,8

    38,9

    39,0

    Combustibles à base de bois

    25,0

    26,3

    27,5

    28,5

    29,6

    30,4

    31,1

    31,7

    32,2

    32,6

    33,0

    Biomasse agricole

    20,0

    21,0

    21,6

    22,1

    22,6

    23,1

    23,5

    24,0

    24,4

    24,7

    25,0

    Déchets (municipaux) biodégradables

    20,0

    21,0

    21,6

    22,1

    22,6

    23,1

    23,5

    24,0

    24,4

    24,7

    25,0

    Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables

    20,0

    21,0

    21,6

    22,1

    22,6

    23,1

    23,5

    24,0

    24,4

    24,7

    25,0

    Schistes bitumineux

    38,9

    38,9

    38,9

    38,9

    38,9

    38,9

    38,9

    38,9

    38,9

    38,9

    39,0

    Liquides

    Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL

    39,7

    40,5

    41,2

    41,8

    42,3

    42,7

    43,1

    43,5

    43,8

    44,0

    44,2

    Biocarburants

    39,7

    40,5

    41,2

    41,8

    42,3

    42,7

    43,1

    43,5

    43,8

    44,0

    44,2

    Déchets biodégradables

    20,0

    21,0

    21,6

    22,1

    22,6

    23,1

    23,5

    24,0

    24,4

    24,7

    25,0

    Déchets non renouvelables

    20,0

    21,0

    21,6

    22,1

    22,6

    23,1

    23,5

    24,0

    24,4

    24,7

    25,0

    Gazeux

    Gaz naturel

    50,0

    50,4

    50,8

    51,1

    51,4

    51,7

    51,9

    52,1

    52,3

    52,4

    52,5

    Hydrogène/gaz de raffinerie

    39,7

    40,5

    41,2

    41,8

    42,3

    42,7

    43,1

    43,5

    43,8

    44,0

    44,2

    Biogaz

    36,7

    37,5

    38,3

    39,0

    39,6

    40,1

    40,6

    41,0

    41,4

    41,7

    42,0

    Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés

    35

    35

    35

    35

    35

    35

    35

    35

    35

    35

    35


    ANNEXE II

    Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur (au sens de l'article 1er)

    Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15o C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

    %

     

    Type de combustible

    Vapeur (1)/eau chaude

    Utilisation directe des gaz de combustion (2)

    Solides

    Houille/coke

    88

    80

    Lignite/briquettes de lignite

    86

    78

    Tourbe/briquettes de tourbe

    86

    78

    Combustibles à base de bois

    86

    78

    Biomasse agricole

    80

    72

    Déchets (municipaux) biodégradables

    80

    72

    Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables

    80

    72

    Schistes bitumineux

    86

    78

    Liquides

    Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL

    89

    81

    Biocarburants

    89

    81

    Déchets biodégradables

    80

    72

    Déchets non renouvelables

    80

    72

    Gazeux

    Gaz naturel

    90

    82

    Hydrogène/gaz de raffinerie

    89

    81

    Biogaz

    70

    62

    Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau + autres rejets gazeux

    80

    72


    (1)  Il faut retrancher 5 points de pourcentage absolus au rendement vapeur lorsque les États membres qui appliquent l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/8/CE prennent en compte le retour du condensat dans les calculs de rendement d'une unité de cogénération.

    (2)  Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température est de 250o C ou plus.


    ANNEX III

    Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité (au sens de l'article 2, paragraphe 1)

    a)

    Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne

    La correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 oC). La correction s'effectuera de la manière suivante:

    perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 oC;

    gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 oC.

    Exemple:

    Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 oC, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 points de pourcentage.

    b)

    Méthode de détermination des zones climatiques

    Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 oC. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 oC.

    Exemple:

    Dans un État membre, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 oC dans un lieu A et de 6 oC dans un lieu B. La différence est supérieure à 5 oC. Dans ce cas, l'État membre a la possibilité de définir deux zones climatiques séparées par l'isotherme de 9 oC, c'est-à-dire une zone climatique comprise entre les isothermes de 9 oC et de 13 oC avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 oC, et une autre zone climatique située entre les isothermes de 5 oC et de 9 oC avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 oC.


    ANNEXE IV

    Facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité (au sens de l'article 2, paragraphe 2)

    Tension:

    Pour l'électricité exportée vers le réseau

    Pour l'électricité consommée sur place

    > 200 kV

    1

    0,985

    100-200 kV

    0,985

    0,965

    50-100 kV

    0,965

    0,945

    0,4-50 kV

    0,945

    0,925

    < 0,4 kV

    0,925

    0,860

    Exemple:

    Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85% de cette électricité est destinée à l'autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L'installation a été construite en 1999. La température ambiante annuelle est 15 oC (si bien qu'aucune correction climatique n'est nécessaire).

    Selon l'annexe I de la présente décision, la valeur harmonisée de rendement de référence de 1999 pour le gaz naturel est de 51,1 %. Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité dans cette unité de cogénération (sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe) s'établit comme suit:

    Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 44,4 %


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