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Document 32007D0019

Décision de la Commission du 22 décembre 2006 approuvant des plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique en application de la directive 2001/89/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 6858] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 7 du 12.1.2007, p. 38–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 24–26 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/19(1)/oj

12.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

approuvant des plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique en application de la directive 2001/89/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 6858]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/19/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 29, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/89/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique et certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie. En application de cette directive, les plans d’intervention des États membres pour la lutte contre la peste porcine classique doivent être approuvés par la Commission.

(2)

La décision 2004/431/CE de la Commission du 29 avril 2004 approuvant les plans d’urgence pour la lutte contre la peste porcine classique (2) a ensuite approuvé les plans d’urgence soumis par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. La liste de ces États membres figure en annexe de ladite décision.

(3)

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est prévue pour le 1er janvier 2007. La Bulgarie et la Roumanie ont, en conséquence, soumis leurs plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique à l’approbation de la Commission.

(4)

Ces plans d’intervention, modifiés par la Bulgarie et la Roumanie à la suite des suggestions émises au cours de l’évaluation de ceux-ci, remplissent les critères établis par la directive 2001/89/CE et permettent, sous réserve de leur actualisation régulière et de leur application efficace, d’atteindre les objectifs visés par ladite directive. Il convient par conséquent d’approuver lesdits plans.

(5)

Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2004/431/CE et de la remplacer par la présente décision.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique soumis le 7 novembre 2006 par la Bulgarie à la Commission sont approuvés.

Article 2

Les plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique soumis le 9 novembre 2006 par la Roumanie à la Commission sont approuvés.

Article 3

La liste des États membres dont les plans d’intervention pour la lutte contre la peste porcine classique, établis en application de la directive 2001/89/CE, ont été approuvés figure en annexe de la présente décision.

Article 4

La décision 2004/431/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique sous réserve de l’entrée en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2004.

(2)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 41, version rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 31.


ANNEXE

Liste des États membres visés à l’article 3

Code

Pays

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

EE

Estonie

HU

Hongrie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

MT

Malte

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie


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