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Document 32006R2018

Règlement (CE) n o  2018/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d’importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) n o  2535/2001, en raison de l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie

JO L 384 du 29.12.2006, p. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 481–482 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2018/oj

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/46


RÈGLEMENT (CE) N o 2018/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d’importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) no 2535/2001, en raison de l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (1), prévoit des dispositions spécifiques pour l’agrément des demandeurs de certificats d’importation. Afin de garantir l'accès des opérateurs de la Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») aux certificats d'importation à compter de la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne, il y a lieu d'adopter des mesures transitoires.

(2)

Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2007, il convient d'autoriser les opérateurs des nouveaux États membres à demander des certificats d'importation, dans le cadre des contingents visés aux annexes du règlement (CE) no 2535/2001, sans agrément préalable.

(3)

Il leur incombe de justifier leur statut d'opérateur ainsi qu'une activité régulière en tant que tel. En ce qui concerne la justification de l'activité d'opérateur, il importe de permettre aux demandeurs des nouveaux États membres de choisir 2005 au lieu de 2006 comme année de référence s'ils peuvent prouver qu'ils n'étaient pas en mesure d'importer ou d'exporter les quantités requises de produits laitiers en 2006, du fait de circonstances exceptionnelles.

(4)

Les autorités des nouveaux États membres sont tenues de transmettre à la Commission, pour le 20 janvier 2007, une liste de tous les opérateurs éligibles. Afin de faciliter l’identification de chaque demandeur et le transfert des certificats, il importe de spécifier les données devant être envoyées par chaque opérateur. En outre, il convient d'autoriser les opérateurs éligibles des nouveaux États membres à céder des certificats d'importation.

(5)

Il y a lieu par conséquent de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 2535/2001.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation au titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001, les opérateurs établis en Bulgarie et en Roumanie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») peuvent introduire une demande de certificats d’importation pour les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, sans agrément préalable par les autorités compétentes du nouvel État membre dans lequel ils sont établis.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 11 du règlement (CE) no 2535/2001, les opérateurs établis dans les nouveaux États membres peuvent demander des certificats d'importation, pour les contingents visés à l’article 1er, uniquement dans l'État membre dans lequel ils sont établis.

2.   Les demandes de certificats ne sont recevables que si elles sont accompagnées des documents ci-après:

a)

la preuve qu’au cours de l'année 2006, le demandeur a importé ou exporté au moins 25 tonnes de produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée, en un minimum de quatre opérations séparées;

b)

tout document et information justifiant à suffisance l’identité et le statut du demandeur, notamment:

i)

des pièces en matière de comptabilité d'entreprise ou de régime fiscal établies en conformité avec la législation nationale,

ii)

son numéro de TVA ainsi que

iii)

son enregistrement au registre du commerce.

3.   Dans le cas prévu au paragraphe 2, point a), l’année de référence est 2005 si l’importateur concerné peut prouver qu’il n’était pas en mesure d’importer ou d’exporter les quantités requises de produits laitiers durant l’année 2006, du fait de circonstances exceptionnelles.

4.   Aux fins du présent article, les transactions exécutées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne sont pas considérées comme des importations ou des exportations.

Article 3

1.   Les autorités compétentes des nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 20 janvier 2007, les listes des opérateurs ayant demandé des certificats d’importation pour les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, conformément à l’article 1er, et remplissant les conditions fixées à l’article 2. Ces listes sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe XIV du règlement (CE) no 2535/2001, à l'exception du numéro d'agrément.

2.   La Commission transmet les listes visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 4

Par dérogation à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2535/2001, les certificats d’importation délivrés pour les contingents relatifs à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007 ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à la section 2 du règlement précité, ainsi qu’aux personnes physiques et morales énumérées dans les listes visées à l’article 3.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 20 décembre 2006

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).


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