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Document 32006R2006

    Règlement (CE) n o  2006/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  950/2006 pour y inclure le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie

    JO L 379 du 28.12.2006, p. 95–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 472–474 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; abrog. implic. par 32009R0891

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2006/oj

    28.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 379/95


    RÈGLEMENT (CE) N o 2006/2006 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2006

    modifiant le règlement (CE) no 950/2006 pour y inclure le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point e), iii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 5, et à l'annexe IV, point h), de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (2), modifié par le protocole approuvé par la décision 2006/882/CE du Conseil du 13 Novembre 2006 (3), la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de Croatie relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'une quantité annuelle de 180 000 tonnes (poids net).

    (2)

    Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie entre en vigueur le 1er janvier 2007. Il y a lieu d'ouvrir le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie à cette date.

    (3)

    Il convient d'ouvrir et de gérer le contingent tarifaire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (4), comme «sucre Balkans» au sens dudit règlement. Puisque l'article 28 du règlement ouvre les contingents tarifaires pour le sucre Balkans sur la base des campagnes de commercialisation, il y a lieu d'adapter le contingent tarifaire annuel originaire de Croatie pour les neuf mois restants de la campagne de commercialisation 2006/2007.

    (4)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «h)

    l'article 27, paragraphe 5, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part.»

    2)

    À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les quantités importées en vertu des dispositions visées au paragraphe 1, points c) à h), (ci-après “contingent tarifaires”), et des dispositions visées aux points a) et b) dudit paragraphe (ci-après “obligations de livraison”) pour les campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 portent les numéros d'ordre indiqués à l’annexe I.»

    3)

    À l'article 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    “sucre Balkans”, les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie et Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou de Croatie et importés dans la Communauté en vertu du règlement no 2007/2000, de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l'accord de stabilisation et d'association avec la République de Croatie;»

    4)

    L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 28

    1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires pour un total de 380 000 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 sont ouverts comme sucre Balkans.

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la quantité est de 381 500 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702.

    2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d'origine de la façon suivante:

    Albanie

    1 000 tonnes

    Bosnie et Herzégovine

    12 000 tonnes

    Serbie-et-Monténégro

    180 000 tonnes

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    7 000 tonnes

    Croatie

    180 000 tonnes

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition par pays d’origine est la suivante:

    Albanie

    1 250 tonnes

    Bosnie et Herzégovine

    15 000 tonnes

    Serbie-et-Monténégro

    225 000 tonnes

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    5 250 tonnes

    Croatie

    135 000 tonnes

    Les contingents pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Croatie pour la campagne de commercialisation 2006/2007 ne sont ouverts qu’à partir du 1er janvier 2007.»

    5)

    À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La demande de certificat d'importation pour le sucre Balkans en provenance des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie est accompagnée de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat.»

    6)

    L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

    (2)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.

    (3)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 31.

    (4)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.


    ANNEXE

    À l'annexe I du règlement (CE) no 950/2006, le tableau concernant les numéros d’ordre pour le sucre Balkans est remplacé par le texte suivant:

    «Numéros d’ordre pour le sucre Balkans

    Pays tiers

    Numéro d’ordre

    Albanie

    09.4324

    Bosnie-et-Herzégovine

    09.4325

    Serbie, Monténégro et Kosovo

    09.4326

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    09.4327

    Croatie

    09.4328»


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