Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1968R(01)

    Rectificatif au règlement (CE) n o 1968/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) ( JO L 409 du 30.12.2006 )

    JO L 36 du 8.2.2007, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1968/corrigendum/2007-02-08/oj

    8.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/31


    Rectificatif au règlement (CE) no 1968/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010)

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 409 du 30 décembre 2006 )

    Le règlement (CE) no 1968/2006 se lit comme suit:

    RÈGLEMENT (CE) N o 1968/2006 DU CONSEIL

    du 21 décembre 2006

    concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «Fonds») a été institué en 1986 par l'accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «accord») en vue de promouvoir le progrès économique et social et d'encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l'Irlande, pour mettre en œuvre l'un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985.

    (2)

    La Communauté, consciente que les objectifs du Fonds correspondent à ceux qu'elle poursuit elle-même, contribue financièrement au Fonds depuis 1989. Pour la période 2005-2006, un montant de 15 millions EUR provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices concernés, conformément au règlement (CE) no 177/2005 du Conseil du 24 janvier 2005 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (1). Ledit règlement expire le 31 décembre 2006.

    (3)

    Les rapports d'évaluation établis conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 177/2005 ont confirmé la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l'Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2).

    (4)

    Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de la Communauté en faveur du Fonds après le 31 décembre 2006. En considération des efforts particuliers déployés pour le processus de paix, le programme PEACE s'est vu allouer un soutien additionnel des Fonds structurels pour la période 2007-2013, conformément au point 22 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999.

    (5)

    Lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à prendre les mesures nécessaires pour que se poursuive le soutien communautaire en faveur du Fonds qui entre dans la phase ultime et décisive de ses travaux, laquelle durera jusqu'en 2010.

    (6)

    Le principal objectif du présent règlement est d'encourager la paix et la réconciliation au travers d'un éventail d'activités plus large que celui couvert par les Fonds structurels, et qui va au-delà du champ d'application de la politique communautaire de cohésion économique et sociale.

    (7)

    La contribution de la Communauté au Fonds devrait prendre la forme de contributions financières pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 et, dès lors, prendre fin en même temps que le Fonds.

    (8)

    Dans l'affectation des contributions de la Communauté, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par le programme PEACE pour la période 2007-2010.

    (9)

    Conformément à l'accord, tous les contributeurs au Fonds participent aux réunions du conseil d'administration du Fonds international pour l'Irlande en qualité d'observateurs.

    (10)

    Il est indispensable d'assurer une coordination efficace entre les activités du Fonds et celles financées au titre des Fonds structurels communautaires visés à l'article 159 du traité, et notamment du programme PEACE.

    (11)

    Le soutien accordé par le Fonds ne devrait être considéré comme efficace que dans la mesure où il se traduit par des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substitue pas à d'autres dépenses publiques ou privées.

    (12)

    Une évaluation examinant les dispositions relatives à la clôture du Fonds devrait avoir lieu avant le 1er juillet 2008.

    (13)

    Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

    (14)

    La contribution de la Communauté au Fonds devrait s'élever à un montant de 15 millions EUR pour chacun des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, exprimé en valeur courante.

    (15)

    La stratégie baptisée «Sharing this Space», qui a ouvert la phase finale des activités du Fonds (2006-2010), s'articule autour de quatre domaines fondamentaux: poser les bases d'une réconciliation dans les communautés les plus marginalisées, jeter des ponts de nature à faciliter les contacts entre des communautés divisées, s'orienter vers une société davantage intégrée et laisser un héritage. Par conséquent, l'objectif ultime du Fonds et du présent règlement est d'encourager la réconciliation entre les communautés.

    (16)

    Le soutien de la Communauté contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens.

    (17)

    L'adoption du présent règlement est jugée nécessaire pour réaliser les objectifs de la Communauté dans le cadre du fonctionnement du marché commun. Le traité ne prévoit pas pour l'adoption du présent règlement d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «Fonds») s'élève, pour la période 2007-2010, à 60 millions EUR.

    Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

    Article 2

    Le Fonds utilise les contributions conformément à l'accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «accord»).

    Dans l'affectation de ces contributions, le Fonds donne la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme PEACE, en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l'Irlande.

    Les contributions sont utilisées de manière à entraîner des améliorations économiques et sociales durables dans les zones concernées. Elles ne se substituent pas à d'autres dépenses publiques ou privées.

    Article 3

    La Commission représente la Communauté en qualité d'observateur lors des réunions du conseil d'administration du Fonds (ci-après dénommé «conseil d'administration»).

    Le Fonds est représenté en qualité d'observateur lors des réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que, le cas échéant, des comités de suivi d'autres Fonds structurels.

    Article 4

    La Commission établit, conjointement avec le conseil d'administration du Fonds, des modalités adéquates permettant d'améliorer la coordination à tous les niveaux entre le Fonds et les autorités de gestion et organes exécutifs institués aux fins des interventions concernées des Fonds structurels, et notamment du programme PEACE.

    Article 5

    La Commission établit, conjointement avec le conseil d'administration du Fonds, les modalités adéquates de publicité et d'information pour faire connaître la contribution de la Communauté aux projets financés par le Fonds.

    Article 6

    Le 30 juin 2008 au plus tard, le Fonds présente à la Commission sa stratégie de clôture de ses activités, comprenant notamment:

    a)

    un plan d'action mentionnant les paiements prévus et une date supposée de clôture;

    b)

    une procédure de dégagement;

    c)

    les modalités d'utilisation des éventuels montants résiduels et des intérêts perçus au moment de la clôture du Fonds.

    L'approbation de la stratégie de clôture par la Commission est une condition préalable au maintien des paiements en faveur du Fonds. Si la stratégie de clôture n'est pas présentée au 30 juin 2008, les paiements en faveur du Fonds sont suspendus jusqu'à la communication de la stratégie.

    Article 7

    1.   La Commission gère les contributions.

    Sous réserve du paragraphe 2, la contribution annuelle est versée par tranches selon les modalités suivantes:

    a)

    une première avance de 40 % est versée après réception par la Commission d'un engagement, signé par le président du conseil d'administration du Fonds, garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l'octroi de la contribution conformément au présent règlement;

    b)

    une seconde avance de 40 % est versée six mois plus tard;

    c)

    le solde de 20 % est versé après réception et acceptation par la Commission du rapport annuel d'activité du Fonds et des comptes vérifiés pour l'exercice en question.

    2.   Avant d'effectuer un paiement, la Commission procède à une évaluation des besoins financiers du Fonds sur la base du solde en trésorerie du Fonds à la date prévue pour chaque versement. Si, à la suite de cette évaluation, l'un de ces paiements n'est pas justifié par les besoins financiers du Fonds, il est suspendu. La Commission réexamine cette décision sur la base des informations nouvelles que lui fournit le Fonds et reprend ses paiements dès qu'elle les considère justifiés.

    Article 8

    Une contribution du Fonds ne peut être allouée à une opération bénéficiant ou devant bénéficier d'une aide financière dans le cadre d'une intervention des Fonds structurels que si la somme de cette aide financière et de 40 % de la contribution du Fonds n'excède pas 75 % du coût total éligible de l'opération.

    Article 9

    Un rapport final est présenté à la Commission six mois avant la date de clôture prévue dans la stratégie de clôture visée à l'article 6, premier alinéa, point a), ou six mois après le dernier paiement de la Communauté, selon l'échéance qui se présente en premier lieu. Il inclut toutes les informations nécessaires à la Commission pour évaluer la mise en œuvre de l'aide et la réalisation des objectifs.

    Article 10

    La contribution annuelle finale est versée en fonction de l'analyse des besoins financiers visée à l'article 7, paragraphe 2, et à condition que le Fonds respecte la stratégie de clôture visée à l'article 6.

    Article 11

    La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2013.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    Il expire le 31 décembre 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KORKEAOJA


    (1)  JO L 30 du 3.2.2005, p. 1.

    (2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3) et abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1083/2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25) à partir du 1er janvier 2007.

    (3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


    Top