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Document 32006R1923

Règlement (CE) n o 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 404 du 30.12.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1923/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 404/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1923/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 (3) vise à fournir une base légale unique pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dans la Communauté.

(2)

Le règlement (CE) no 932/2005 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires (4) prolonge la période d'application des mesures transitoires prévues dans le règlement (CE) no 999/2001 jusqu'au 1er juillet 2007 au plus tard.

(3)

Lors de la session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale de mai 2003, une résolution a été adoptée en vue de simplifier les critères internationaux actuels de classement des pays en fonction du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Une proposition a été adoptée à la session générale de mai 2005. Les articles du règlement (CE) no 999/2001 devraient être adaptés de façon à refléter le nouveau système de catégorisation convenu à l'échelon international.

(4)

Les développements récents concernant l'échantillonnage et l'analyse exigeront l'apport de modifications importantes à l'annexe X du règlement (CE) no 999/2001. Il est donc nécessaire d'apporter certaines modifications techniques à la définition actuelle des «tests rapides» contenue dans le règlement (CE) no 999/2001 afin de faciliter la modification de la structure de ladite annexe à un stade ultérieur.

(5)

Dans l'intérêt de la clarté de la législation communautaire, il y a lieu de préciser que la définition des «viandes séparées mécaniquement» figurant dans d'autres textes législatifs communautaires en matière de sécurité des denrées alimentaires devrait être applicable dans le cadre du règlement no999/2001 dans le contexte des mesures d'éradication des EST.

(6)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit un programme de surveillance pour l'ESB et la tremblante. Dans son avis des 6 et 7 mars 2003, le comité scientifique directeur a recommandé le lancement d'un programme de surveillance des EST chez les cervidés. En conséquence, le système de surveillance prévu dans ce règlement devrait être étendu à d'autres EST, et il faudrait prévoir la possibilité d'adopter d'autres mesures pour mettre en œuvre ce système à un stade ultérieur.

(7)

Un programme d'élevage harmonisé axé sur la résistance aux EST chez les ovins a été établi à titre de mesure transitoire par la décision de la Commission 2003/100/CE du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (5). Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié pour fournir une base légale permanente à ce programme, ainsi que la possibilité de modifier de tels programmes pour tenir compte des résultats scientifiques évalués et des conséquences globales de leur mise en œuvre.

(8)

Le règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation de certaines protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux et prévoit la possibilité d'accorder des dérogations. Les développements récents concernant les interdictions en matière d'alimentation des animaux peuvent exiger des modifications de l'annexe IV de ce règlement. Il est nécessaire d'apporter certaines modifications techniques au libellé actuel de l'article correspondant de manière à faciliter la modification de la structure de ladite annexe à un stade ultérieur.

(9)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (6) fixe les règles applicables à l'élimination des matériels à risque spécifiés et des animaux infectés par les EST. Des règles concernant le transit dans la Communauté des produits d'origine animale ont été adoptées. En conséquence, pour assurer la cohérence de la législation communautaire, les dispositions figurant dans le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l'élimination de ces matériels et animaux devraient être remplacées par un renvoi au règlement (CE) no 1774/2002, et le renvoi aux règles en matière de transit figurant dans le règlement (CE) no 999/2001 devrait être supprimé.

(10)

Les développements récents concernant les matériels à risque spécifiés exigeront également des modifications importantes de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001. Il convient d'apporter certaines modifications techniques au libellé actuel des dispositions correspondantes de ce règlement de manière à faciliter la modification de la structure de ladite annexe à un stade ultérieur.

(11)

Bien que l'étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne soit interdit dans la Communauté, l'injection de gaz peut également avoir lieu après l'étourdissement. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions correspondantes relatives aux méthodes d'abattage dans le règlement (CE) no 999/2001 en vue d'interdire l'injection de gaz dans la cavité crânienne après l'étourdissement.

(12)

Le règlement (CE) no 1915/2003 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 999/2001 (7), contient de nouvelles dispositions concernant l'éradication de la tremblante chez les ovins et les caprins. En conséquence, il y a lieu d'interdire les déplacements d'ovins et de caprins d'exploitations où la tremblante est officiellement suspectée.

(13)

Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, le règlement (CE) no 999/2001 devrait permettre d'étendre à d'autres espèces le champ d'application des dispositions concernant la mise sur le marché et l'exportation de bovins, d'ovins et de caprins, ainsi que de leurs spermes, embryons et ovules.

(14)

L'avis du comité scientifique directeur du 26 juin 1998 indique qu'il y a lieu de respecter certaines restrictions en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières destinées à la fabrication de phosphate dicalcique. En conséquence, le phosphate dicalcique devrait être retiré de la liste des produits qui, conformément au règlement (CE) no 999/2001, ne sont pas soumis à des restrictions à la mise sur le marché. Il conviendrait d'établir clairement que le lait et les produits laitiers ne font pas l'objet de restrictions en la matière.

(15)

Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et de la classification des risques et sans préjudice de la possibilité d'adopter des mesures de sauvegarde, le règlement (CE) no 999/2001 devrait permettre l'adoption, conformément à la procédure de comitologie, d'exigences plus spécifiques en ce qui concerne la mise sur le marché et l'exportation de produits d'origine animale originaires d'États membres ou de pays tiers présentant un risque contrôlé ou indéterminé d'EST.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 999/2001 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(17)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à arrêter les décisions agréant les test rapides, adaptant l'âge des animaux, mettant en place un seuil de tolérance, autorisant l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants et étendant certaines dispositions à d'autres espèces animales; à établir les règles permettant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire des matériels à risque spécifiés; à établir des critères démontrant l'amélioration de la situation épidémiologique et des critères permettant d'accorder des dérogations à certaines restrictions et procédés de production. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001 et/ou de compléter ledit règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures devraient être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 999/2001 est modifié comme suit:

1)

le considérant suivant est inséré:

«(8 bis)

L'utilisation de certaines protéines animales transformées provenant de non-ruminants pour l'alimentation des non-ruminants devrait être autorisée, compte tenu de l'interdiction du recyclage intraspécifique qui est prévu par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (9) et des aspects du contrôle qui sont liés en particulier à la différenciation des protéines animales transformées spécifiques de certaines espèces, comme le prévoit communication relative à la feuille de route pour les EST, adoptée par la Commission le 15 juillet 2005.

2)

les considérants suivants sont insérés:

«(11 bis)

Dans sa résolution du 28 octobre 2004 (10), le Parlement européen a fait part de ses préoccupations quant à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants, étant donné qu'elles ne constituent pas un élément naturel de l'alimentation du bétail adulte. Depuis la crise de l'ESB et celle de la fièvre aphteuse, il est de plus en plus largement reconnu que la meilleure façon de garantir la santé humaine et animale consiste à élever et nourrir les animaux d'une manière qui respecte les spécificités de chaque espèce. Conformément au principe de précaution et dans le respect des habitudes alimentaires et des conditions de vie naturelles des ruminants, il est par conséquent nécessaire de maintenir l'interdiction de l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants sous des formes qui ne font normalement pas partie de leur alimentation naturelle.

(11 ter)

La viande séparée mécaniquement est obtenue en enlevant la viande des os de telle sorte que la structure fibreuse des muscles est détruite ou modifiée. Elle peut contenir des fragments d'os et de périoste (l'enveloppe des os). Par conséquent, la viande séparée mécaniquement n'est pas comparable à de la viande normale. Son utilisation pour la consommation humaine devrait donc être réexaminée.

3)

à l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

“tests rapides”: les méthodes de dépistage énumérées à l'annexe X, dont les résultats sont connus dans les 24 heures;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«n)

“viandes séparées mécaniquement” ou “VSM”: le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles;

o)

“surveillance passive”: le signalement de tous les animaux soupçonnés d'être infectés par une EST et, lorsqu'une EST ne peut être exclue par un examen clinique, la réalisation de tests de dépistage en laboratoire sur ces animaux;

p)

“surveillance active”: la réalisation de tests de dépistage sur les animaux n'ayant pas été signalés comme étant soupçonnés d'être infectés par une EST, tels que les animaux abattus d'urgence, les animaux présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem, les animaux trouvés morts, les animaux sains abattus et les animaux abattus en rapport avec un cas d'EST, notamment afin de déterminer l'évolution et la prévalence des EST dans un pays ou l'une de ses régions.»;

4)

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La détermination du statut des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l'ESB est effectuée par un classement dans l'une des trois catégories suivantes:

risque négligeable d'ESB, comme défini à l'annexe II,

risque d'ESB contrôlé, comme défini à l'annexe II,

risque d'ESB indéterminé, comme défini à l'annexe II.

Le statut au regard de l'ESB de pays ou régions de pays ou régions ne peut être déterminé que sur la base des critères énoncés à l'annexe II, chapitre A. Ces critères comprennent les résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels de l'apparition de l'ESB, tels qu'ils sont définis à l'annexe II, chapitre B, et leur évolution dans le temps, ainsi que les mesures étendues de surveillance active et passive prenant en compte la catégorie de risque du pays ou de la région.

Les États membres, et les pays tiers qui veulent pouvoir être maintenus sur la liste des pays tiers agréés pour l'exportation des animaux vivants ou des produits visés par le présent règlement vers la Communauté, présentent à la Commission une demande en vue de la détermination de leur statut au regard de l'ESB, accompagnée des informations pertinentes relatives aux critères mentionnés à l'annexe II, chapitre A, ainsi qu'aux facteurs de risque potentiels prévus à l'annexe II, chapitre B, et à leur évolution dans le temps.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres et les pays tiers qui n'ont pas présenté de demande conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, sont, pour ce qui est de l'expédition à partir de leur territoire d'animaux vivants et de produits d'origine animale, tenus de respecter les exigences en matière d'importation applicables aux pays présentant un risque indéterminé au regard de l'ESB, aussi longtemps qu'ils n'ont pas présenté cette demande et qu'une décision finale sur leur statut au regard de l'ESB n'a pas été prise.»;

5)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à l'annexe III. Si elle est disponible pour les espèces animales concernées, une procédure de dépistage recourant aux tests rapides fait partie intégrante de ce programme.

Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrits dans la liste établie à l'annexe X.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Le programme annuel de surveillance visé au paragraphe 1 couvre au minimum les groupes suivants:

a)

tous les bovins de plus de 24 mois envoyés à l'abattage d'urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem,

b)

tous les bovins de plus de 30 mois abattus dans des conditions normales en vue de la consommation humaine,

c)

tous les bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, au cours du transport ou dans un abattoir (animaux trouvés morts).

Les États membres peuvent décider de déroger à la disposition prévue au point c) dans des zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées, assortie d'une justification de la dérogation. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population bovine d'un État membre.

1 ter.   Après consultation du comité scientifique approprié, l'âge fixé au paragraphe 1 bis, points a) et c), peut être adapté en fonction des progrès scientifiques réalisés, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3.

À la demande d'un État membre pouvant démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, et en fonction de certains critères à fixer conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, les programmes annuels de surveillance relatifs à ce pays peuvent être revus.

L'État membre concerné fournit la preuve de sa capacité à déterminer l'efficacité des mesures en place et à assurer la protection de la santé humaine et animale, sur la base d'une analyse étendue des risques. L'État membre démontre en particulier:

a)

une prévalence de l'ESB en net déclin ou faible et stable, sur la base des résultats de dépistage les plus récents;

b)

qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans un programme complet de dépistage de l'ESB (législation communautaire relative à la traçabilité et à l'identification des animaux vivants et à la surveillance de l'ESB);

c)

qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans la législation communautaire relative à l'interdiction totale en matière d'alimentation des animaux d'élevage.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.»;

6)

l'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Programmes d'élevage

1.   Les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Ces programmes comportent un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels et peuvent être étendus à d'autres espèces animales sur le fondement de preuves scientifiques attestant de la résistance aux EST de génotypes particuliers de ces espèces.

2.   Les règles spécifiques concernant les programmes prévus au paragraphe 1 du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

3.   Les États membres qui mettent en place des programmes d'élevage soumettent des rapports réguliers à la Commission afin que ces programmes puissent être évalués du point de vue scientifique, notamment en ce qui concerne leurs effets sur l'incidence des EST mais aussi sur la diversité et la variabilité génétique ainsi que la conservation de races ovines anciennes, rares ou adaptées à une région particulière. Les résultats scientifiques et les conséquences globales des programmes d'élevage sont évalués régulièrement, et si nécessaire, ces programmes sont modifiés en conséquence.»;

7)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants est interdite.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 est étendue aux animaux autres que les ruminants et limitée, en ce qui concerne l'alimentation de ces animaux avec des produits d'origine animale, conformément à l'annexe IV.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'annexe IV fixant les dérogations à l'interdiction figurant auxdits paragraphes.

La Commission peut décider, conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 3, sur la base d'une évaluation scientifique des besoins alimentaires des jeunes ruminants et sous réserve des modalités d'application du présent article adoptées conformément au paragraphe 5 du présent article, et à la suite d'une évaluation des aspects de cette dérogation qui ont trait au contrôle, d'autoriser l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants.

4.   Les États membres ou régions des États membres qui présentent un risque d'ESB indéterminé ne sont pas autorisés à exporter ou à stocker des aliments destinés aux animaux d'élevage et contenant des protéines provenant de mammifères, pas plus que des aliments destinés aux mammifères, à l'exception des aliments destinés aux chiens et aux chats et aux animaux à fourrure, et contenant des protéines traitées provenant de mammifères.

Les pays tiers ou régions des pays tiers qui présentent un risque d'ESB indéterminé ne sont pas autorisés à exporter vers la Communauté des aliments destinés aux animaux d'élevage et contenant des protéines provenant de mammifères ni des aliments destinés aux mammifères, à l'exception des aliments destinés aux chiens et aux chats et aux animaux à fourrure, et contenant des protéines traitées provenant de mammifères.

À la demande d'un État membre ou d'un pays tiers, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, sur la base de critères établis conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, d'accorder des dérogations individuelles aux restrictions visées au présent paragraphe. Toute dérogation tient compte des dispositions du paragraphe 3 du présent article.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Sur la base d'une analyse de risque favorable, tenant compte, au minimum, de l'ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, de mettre en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d'une contamination accidentelle et techniquement inévitable.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Des règles concernant l'application du présent article, notamment des règles sur la prévention de la contamination croisée et sur les méthodes de prélèvement et d'analyse des échantillons nécessaires pour vérifier le respect du présent article, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Ces règles sont basées sur un rapport de la Commission couvrant l'origine, la transformation, le contrôle et la traçabilité des aliments d'origine animale destinés aux animaux.»;

8)

à l'article 8, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l'annexe V du présent règlement et au règlement (CE) no 1774/2002. Ils ne peuvent être importés dans la Communauté. La liste des matériels à risque spécifiés visée à l'annexe V comprend au moins la cervelle, la moelle épinière, les yeux et les amygdales des bovins de plus de douze mois, ainsi que la colonne vertébrale des bovins ayant dépassé un âge à spécifier, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3. En tenant compte des différentes catégories de risque fixées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et des conditions visées à l'article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, point b), la liste des matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V est modifiée en conséquence.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux tissus d'animaux qui ont été soumis à un test de remplacement agréé dans ce but particulier conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrit dans la liste établie à l'annexe X, appliqué dans les conditions énumérées à l'annexe V et dont les résultats sont négatifs.

Les États membres autorisant le recours à un test de remplacement conformément au présent paragraphe doivent en informer les autres États membres et la Commission.

3.   Dans les États membres ou régions d'États membres présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection de gaz dans la cavité crânienne en relation avec l'étourdissement, ne doit pas être appliquée aux bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

4.   Les données relatives à l'âge visées à l'annexe V peuvent être ajustées. Cet ajustement s'effectue sur la base des connaissances scientifiques sûres les plus récentes concernant la probabilité statistique d'apparition d'une EST au sein des groupes d'âge concernés du cheptel communautaire bovin, ovin et caprin.

5.   Les règles permettant des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article peuvent être adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimentation prévue à l'article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d'ESB contrôlé, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'utiliser des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants, afin de limiter les obligations d'enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés aux animaux nés avant cette date dans les pays ou régions concernés.»;

9)

à l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les produits d'origine animale énumérés à l'annexe VI sont élaborés en utilisant des procédés de production approuvés conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3.

2.   Les os de bovins, d'ovins et de caprins originaires de pays ou de régions présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement (VSM). Avant le 1er juillet 2008, les États membres présentent un rapport à la Commission sur l'utilisation et la méthode de production de VSM sur leur territoire. Ce rapport comprend une déclaration précisant si l'État membre a l'intention de continuer la production de VSM.

La Commission présente à ce sujet une communication au Parlement européen et au Conseil concernant la future nécessité des VSM et leur utilisation dans la Communauté, y compris la politique d'information envers les consommateurs.»;

10)

l'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tout animal suspecté d'être infecté par une EST est soit soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'un examen clinique et épidémiologique effectué par l'autorité compétente, soit abattu en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

Si une EST est officiellement suspectée chez un bovin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen. Si une EST est officiellement suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen.

Toutefois, si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion d'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à l'EST, l'autorité compétente peut décider que seul l'animal suspect d'infection soit soumis à une restriction de déplacement.

Si elle le juge nécessaire, l'autorité compétente peut également décider que d'autres exploitations ou uniquement l'exploitation exposée soient placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

Un État membre peut, conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, et par dérogation aux restrictions officielles de déplacement prévues dans le présent paragraphe, être exempté de l'application de telles restrictions s'il applique des mesures offrant des garanties équivalentes fondées sur une évaluation appropriée des risques possibles pour la santé publique et la santé animale.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toutes les parties du corps de l'animal suspect sont soit conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi, soit détruites conformément au règlement (CE) no 1774/2002.»;

11)

à l'article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«a)

toutes les parties du corps de l'animal sont détruites conformément au règlement (CE) no 1774/2002 à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément à l'annexe III, chapitre B du présent règlement.»;

b)

au point c), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«c)

tous les animaux et produits d'origine animale à risque, énumérés à l'annexe VII, point 2 du présent règlement, identifiés par l'enquête visée au point b) du présent paragraphe, sont abattus et détruits conformément au règlement (CE) no 1774/2002.»;

c)

après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«À la demande d'un État membre et sur la base d'une analyse de risque favorable, tenant particulièrement compte des mesures de contrôle prises dans cet État membre, il peut être décidé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, d'autoriser l'utilisation des bovins visés au présent paragraphe jusqu'à la fin de leur vie productive.»;

12)

à l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être étendues à d'autres espèces animales.

4.   Les modalités d'application du présent article peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.»;

13)

l'article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le lait et les produits laitiers, les cuirs et peaux et la gélatine et le collagène dérivés des cuirs et peaux.»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les produits d'origine animale originaires de pays tiers présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé proviennent de bovins, d'ovins et de caprins sains n'ayant pas subi de lacération des tissus nerveux centraux ou d'injection de gaz dans la cavité crânienne visée à l'article 8, paragraphe 3.

3.   Les aliments d'origine animale contenant des matières provenant de bovins originaires d'un pays ou d'une région présentant un risque d'ESB indéterminé ne sont pas mis sur le marché sauf s'ils proviennent d'animaux qui:

a)

sont nés huit ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'utilisation des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été mise en œuvre de manière effective; et

b)

sont nés, ont été élevés et qui ont séjourné dans des troupeaux attestés historiquement indemnes d'ESB depuis au moins sept ans.

En outre, les aliments provenant de ruminants ne peuvent pas être expédiés à partir d'un État membre ou d'une région d'un État membre présentant un risque d'ESB indéterminé vers un autre État membre ni être importés d'un pays tiers présentant un risque d'ESB indéterminé.

Cette interdiction ne s'applique pas aux produits d'origine animale visés à l'annexe VIII, chapitre C et satisfaisant aux exigences de l'annexe VIII, chapitre C.

Ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel attestant qu'ils ont été produits conformément au présent règlement.»;

14)

l'article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Les mesures figurant ci-dessous, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3:

a)

agrément des tests rapides, visé à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2,

b)

adaptation de l'âge, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter,

c)

fixation des critères permettant de démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter,

d)

décision d'autorisation de l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants, visée à l'article 7, paragraphe 3,

e)

critères pour accorder des dérogations aux restrictions visées à l'article 7, paragraphe 4,

f)

décision de mise en place d'un seuil de tolérance, visée à l'article 7, paragraphe 4 bis,

g)

décision concernant l'âge, visée à l'article 8, paragraphe 1,

h)

règles prévoyant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés, visée à l'article 8, paragraphe 5,

i)

approbation des procédés de production, visée à l'article 9, paragraphe 1,

j)

décision d'extension de certaines dispositions à d'autres espèces animales, visée à l'article 15, paragraphe 3.»;

15)

l'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Comités

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Toutefois, en ce qui concerne l'article 6 bis, elle consulte également le comité permanent zootechnique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE sont fixés à trois mois; dans le cas des mesures de sauvegarde visées à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, ils sont fixés à quinze jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» ;

16)

l'article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Les décisions à adopter conformément à l'une des procédures visées à l'article 24 sont fondées sur une évaluation appropriée des risques potentiels pour la santé humaine et animale et, en tenant compte des preuves scientifiques existantes, maintiennent, ou si cela est justifié du point de vue scientifique, augmentent le niveau de protection de la santé humaine et animale assuré dans la Communauté.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 26.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 24 novembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).

(4)  JO L 163 du 23.6.2005, p. 1.

(5)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.

(6)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

(7)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 29.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 273, du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).»;

(10)  JO C 174 E du 14.7.2005, p. 178.»;


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