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Document 32006R1915

Règlement (CE) n o  1915/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 prorogeant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

JO L 365 du 21.12.2006, p. 76–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 621–622 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1915/oj

21.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/76


RÈGLEMENT (CE) No 1915/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

prorogeant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2), et notamment son article 9,

après consultation des comités institués par ces règlements,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 76/2002, la Commission (3) a établi une surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers. Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 1337/2002 de la Commission (4), afin d'étendre le champ d'application de la surveillance, et par les règlements (CE) no 2385/2002 (5) et (CE) no 469/2005 (6).

(2)

Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais prévus par le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission (7).

(3)

Bien que la situation ait changé depuis l’introduction de la surveillance en 2002, l’évolution récente du marché mondial de l’acier continue d’exiger encore un système d’information rapide et fiable sur les importations futures de la Communauté.

(4)

Depuis 2003, le marché chinois est le principal moteur de l’augmentation très importante de la demande de produits sidérurgiques. La Chine a toutefois développé sa capacité de production à un rythme très soutenu. Sa production d’acier brut a augmenté de 129 millions de tonnes en 2000 à 349 millions de tonnes en 2005, sa part mondiale passant de 15,4 % à 36 % au cours de la même période, et l’ajout de nouvelles capacités de production pourrait accroître la capacité de la Chine en 2006. Les importations de l’UE en provenance de Chine s’élevaient à 0,9 million de tonnes en 2004 et à 1,6 million de tonnes en 2005. La Chine était un importateur net de 15 millions de tonnes en 2004 mais deviendra un exportateur net en 2006. Il est à prévoir que cette tendance marquée par une diminution des importations et une augmentation des exportations chinoises se poursuivra, provoquant une arrivée croissante et massive sur le marché mondial de produits sidérurgiques à la recherche de nouveaux débouchés.

(5)

Les statistiques d’importation les plus récentes disponibles pour quatre grands types de produits, à savoir les produits plats, les produits longs, les tubes et tuyaux et les produits semi-finis, laissent apparaître pour le premier semestre 2006 une augmentation moyenne de 11 % en général par rapport à la même période de 2005, atteignant 18 et 13 % respectivement pour les produits plats et longs. Les importations totales atteignaient 26,2 millions de tonnes en 2005 contre 20 millions de tonnes en 2002, soit une hausse totale des importations de 31 % sur trois ans.

(6)

Une analyse des deux premiers trimestres de 2006 révèle que les importations se maintiennent à un haut niveau, avec une augmentation globale de 29 %, alors que les chiffres du troisième trimestre de 2006 indiquent une nouvelle accélération des importations.

(7)

En outre, les prix sur le marché communautaire, de même que sur le marché des États-Unis, en 2003, continuent à être élevés et sont en général de 20 à 30 % supérieurs à ceux observés sur les marchés asiatiques. Cet écart de prix devrait intéresser les exportateurs des pays tiers, et on a observé en 2006 les premiers signes d’une baisse des prix sur le marché américain et sur le marché de certains pays européens.

(8)

De plus, les statistiques de l’emploi des producteurs de l’UE affichent un déclin marqué, de 414 500 personnes en 2000 à 404 700 en 2001, à 390 200 en 2002, à 383 800 en 2003, à 375 900 en 2004 et à 347 000 en 2005, soit une diminution d’environ 16 % en cinq ans.

(9)

Compte tenu des récentes tendances en matière d’importations de produits sidérurgiques, de l’évolution récente du marché chinois, de l’augmentation accélérée des importations, des écarts de prix élevés entre les produits sidérurgiques sur le marché de l’UE et sur ceux des pays tiers et des pertes d’emplois déjà importantes enregistrées ces dernières années, on peut considérer qu’un dommage menace d’être causé aux producteurs communautaires au regard de l’article 11 du règlement (CE) no 3285/94.

(10)

Par conséquent, dans l'intérêt de la Communauté, il convient de maintenir la surveillance communautaire préalable de l'importation de certains produits sidérurgiques, afin d'obtenir des informations statistiques approfondies permettant une analyse rapide de l'évolution des importations. Compte tenu de l’évolution attendue mentionnée ci-dessus et en prenant en considération le fait que les autres grands pays producteurs d’acier ont mis en place ou prorogé des systèmes de surveillance similaires jusqu’en 2009, il est approprié de maintenir exceptionnellement ce système jusqu’au 31 décembre 2009.

(11)

En outre, pour réduire au minimum les contraintes inutiles et ne pas perturber excessivement les activités des sociétés proches des frontières, il est souhaitable d’accroître le montant des petites quantités qui ne sont pas concernées par la surveillance préalable. Le poids net des importations exclues de l’application du présent règlement devrait donc être porté à 2 500 kilogrammes.

(12)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication afin de poursuivre la collecte de données le plus vite possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 76/2002, modifié par les règlements (CE) no 1337/2002, (CE) no 2385/2002 et (CE) no 469/2005, est modifié comme suit:

1)

à l’article premier, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les importations dont le poids net n’excède pas 2 500 kilogrammes sont exclues de l’application du présent règlement»;

2)

à l’article 6, la date «31 décembre 2006» est remplacée par la date «31 décembre 2009».

Article 2

En ce qui concerne la mise en libre pratique en Bulgarie et en Roumanie, à compter du 1er janvier 2007, des produits sidérurgiques couverts par le présent règlement et expédiés avant le 1er janvier 2007, il n’est pas exigé de document de surveillance dans la mesure où les marchandises ont été expédiées avant le 1er janvier 2007. La présentation du connaissement ou de tout autre document de transport considéré comme équivalent par les autorités communautaires prouvant la date d’expédition est exigée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Par dérogation, l’article 2 n’entrera en vigueur que sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2204 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(3)  JO L 16 du 18.1.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 469/2005 (JO L 78 du 24.3.2005, p. 12).

(4)  JO L 195 du 24.7.2002, p. 25.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 125.

(6)  JO L 78 du 24.3.2005, p. 12.

(7)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1949/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 10).


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