This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1826
Commission Regulation (EC) No 1826/2006 of 12 December 2006 fixing the export refunds on poultrymeat
Règlement (CE) n o 1826/2006 de la Commission du 12 décembre 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Règlement (CE) n o 1826/2006 de la Commission du 12 décembre 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
JO L 351 du 13.12.2006, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
13.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1826/2006 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75. |
(3) |
L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 1).
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 13 décembre 2006
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||
0105 11 11 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,5 |
||||
0105 11 19 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,5 |
||||
0105 11 91 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,5 |
||||
0105 11 99 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,5 |
||||
0105 12 00 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
1,0 |
||||
0105 19 20 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
1,0 |
||||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
36,0 |
||||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
36,0 |
||||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
36,0 |
||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|