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Document 32006R1786

    Règlement (CE) n o  1786/2006 de la Commission du 4 décembre 2006 modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o  517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007

    JO L 337 du 5.12.2006, p. 12–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 314M du 1.12.2007, p. 384–388 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogé par 32015R0936

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1786/oj

    5.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 1786/2006 DE LA COMMISSION

    du 4 décembre 2006

    modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 517/94 établit les limites quantitatives annuelles pour certains produits textiles originaires du Monténégro, du Kosovo (2) et de Corée du Nord.

    (2)

    L’Union européenne comptera deux nouveaux États membres à partir du 1er janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion prévoit que les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement soient adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. Les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers devraient donc être adaptées pour inclure les importations dans les deux nouveaux États membres, si bien qu’il convient de modifier certaines des annexes du règlement (CE) no 517/94.

    (3)

    Dans le souci d’éviter que l’élargissement de la Communauté n’ait pour effet de restreindre les échanges, il convient, pour modifier les quantités, de recourir à une méthode qui fixe les nouvelles quantités contingentaires en tenant compte des importations traditionnelles dans les nouveaux États membres. Une formule fondée sur la moyenne des importations en provenance de pays tiers dans ces deux nouveaux États membres sur les trois dernières années donne une mesure adéquate de ces flux historiques. Le Monténégro étant indépendant depuis le 3 juin 2006, la Commission ne dispose pas de données séparées sur les flux commerciaux entre, d’une part, le Monténégro et le Kosovo, et, d’autre part, les nouveaux États membres. Dès lors, les nouvelles quantités contingentaires ont été établies sur la base du critère le plus adapté à cette opération, à savoir les proportions de la population des deux nouveaux États membres. Dans les deux cas, un taux de croissance a été ajouté.

    (4)

    En conséquence, les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 devraient être modifiées et comprendre la liste des quantités contingentaires applicables pour l’année 2007. Les modalités précises d’allocation des contingents 2007 figurent dans le règlement (CE) no 1785/2006 de la Commission (3) relatif à la gestion des contingents textiles établis pour l’année 2007 par le règlement (CE) no 517/94.

    (5)

    Toutes les dispositions du règlement (CE) no 517/94 s’appliquent aux importations dans les nouveaux États membres. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 517/94 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont remplacées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 931/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 37).

    (2)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

    (3)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


    ANNEXE

    Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées comme suit:

    1.

    L’annexe III B est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III B

    Limites quantitatives annuelles de la Communauté visées au quatrième tiret de l’article 2, paragraphe 1

    République du Monténégro, Kosovo (1)

    Catégorie

    Unité

    Quantité

    1

    tonnes

    631

    2

    tonnes

    765

    2a

    tonnes

    173

    3

    tonnes

    84

    5

    1 000 pièces

    356

    6

    1 000 pièces

    191

    7

    1 000 pièces

    104

    8

    1 000 pièces

    297

    9

    tonnes

    78

    15

    1 000 pièces

    148

    16

    1 000 pièces

    75

    67

    tonnes

    65

    2.

    L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE IV

    Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l’article 3, paragraphe 1

    Corée du Nord

    Catégorie

    Unité

    Quantité

    1

    tonnes

    128

    2

    tonnes

    153

    3

    tonnes

    117

    4

    1 000 pièces

    289

    5

    1 000 pièces

    189

    6

    1 000 pièces

    218

    7

    1 000 pièces

    101

    8

    1 000 pièces

    302

    9

    tonnes

    71

    12

    1 000 paires

    1 308

    13

    1 000 pièces

    1 509

    14

    1 000 pièces

    154

    15

    1 000 pièces

    175

    16

    1 000 pièces

    88

    17

    1 000 pièces

    61

    18

    tonnes

    61

    19

    1 000 pièces

    411

    20

    tonnes

    142

    21

    1 000 pièces

    3 416

    24

    1 000 pièces

    263

    26

    1 000 pièces

    176

    27

    1 000 pièces

    289

    28

    1 000 pièces

    286

    29

    1 000 pièces

    120

    31

    1 000 pièces

    293

    36

    tonnes

    96

    37

    tonnes

    394

    39

    tonnes

    51

    59

    tonnes

    466

    61

    tonnes

    40

    68

    tonnes

    120

    69

    1 000 pièces

    184

    70

    1 000 pièces

    270

    73

    1 000 pièces

    149

    74

    1 000 pièces

    133

    75

    1 000 pièces

    39

    76

    tonnes

    120

    77

    tonnes

    14

    78

    tonnes

    184

    83

    tonnes

    54

    87

    tonnes

    8

    109

    tonnes

    11

    117

    tonnes

    52

    118

    tonnes

    23

    142

    tonnes

    10

    151A

    tonnes

    10

    151B

    tonnes

    10

    161

    tonnes

    152»

    3.

    L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE VI

    TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

    Limites communautaires annuelles visées à l’article 4, paragraphe 2

    République du Monténégro, Kosovo (2)

    Catégorie

    Unité

    Quantité

    5

    1 000 pièces

    403

    6

    1 000 pièces

    1 196

    7

    1 000 pièces

    588

    8

    1 000 pièces

    1 325

    15

    1 000 pièces

    691

    16

    1 000 pièces

    369


    (1)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»

    (2)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


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