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Document 32006R1730
Commission Regulation (EC) No 1730/2006 of 23 November 2006 concerning the authorisation of benzoic acid (VevoVitall) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1730/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 concernant l’autorisation de l’acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1730/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 concernant l’autorisation de l’acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 325 du 24.11.2006, p. 9–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 349–351
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; abrogé par 32018R1550
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/9 |
RÈGLEMENT (CE) No 1730/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
concernant l’autorisation de l’acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la préparation «acide benzoïque» (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 9 décembre 2005 que l’acide benzoïque (VevoVitall) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (2), et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. D’après cet avis, l’utilisation de la préparation considérée améliore les paramètres de performance des porcelets (tels que la prise de poids ou l’indice de consommation alimentaire). L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs, mais ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité du produit VevoVitall® en tant qu’additif pour l’alimentation de porcelets sevrés conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 30 novembre 2005. The EFSA Journal (2005) 290, p. 1-13.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif (dénomination commerciale) |
Teneur maximale de l’élément (Se) en mg/kg d’aliment complet avec un taux d’humidité de 12 % |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||
mg de substance active/kg d’aliment complet |
|||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: prise de poids ou indice de consommation alimentaire) |
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4 d 210 |
DSM Special Products |
Acide benzoïque (VevoVitall) |
|
Porcelets (sevrés) |
— |
5 000 |
5 000 |
Les aliments complémentaires pour porcelets ne peuvent contenir plus de 10 000 mg/kg d’acide benzoïque. Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:
|
14.12.2016 |
(1) Des détails concernant la méthode d'analyse sont disponibles à l’adresse suivante du laboratoire communautaire de référence: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/