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Document 32006R1716
Commission Regulation (EC) No 1716/2006 of 20 November 2006 establishing a prohibition of fishing for Norway lobster in ICES zone VIII a, b, d, e by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (CE) n o 1716/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones CIEM VIII a, b, d et e par les navires battant pavillon de la Belgique
Règlement (CE) n o 1716/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones CIEM VIII a, b, d et e par les navires battant pavillon de la Belgique
JO L 321 du 21.11.2006, p. 20–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
21.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1716/2006 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2006
interdisant la pêche de la langoustine dans les zones CIEM VIII a, b, d et e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2006. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
ANNEXE
No |
52 |
État membre |
Belgio |
Stock |
NEP/8ABDE. |
Espèce |
Langoustine (Nephros norvegicus) |
Zone |
VIII a, b, d et e |
Date |
9 septembre 2006 |