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Document 32006R1642

    Règlement (CE) n o  1642/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)

    JO L 308 du 8.11.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 314M du 1.12.2007, p. 329–330 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1642/oj

    8.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 308/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1642/2006 DE LA COMMISSION

    du 7 novembre 2006

    modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006.

    (2)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, la Commission peut réviser les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2006.

    (3)

    Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2006, il convient de réduire les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1591/2006 (JO L 296 du 26.10.2006, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée comme suit:

    La rubrique concernant l'espèce sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:

    «Espèce

    :

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zones

    :

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    SPR/2AC4-C

    Belgique

    1 787

    TAC de précaution.

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Danemark

    141 464

    Allemagne

    1 787

    France

    1 787

    Pays-Bas

    1 787

    Suède

    1 330 (1)

    Royaume-Uni

    5 898

    CE

    155 840

    Norvège

    10 000 (2)

    Îles Féroé

    9 160 (3)

    TAC

    175 000


    (1)  Y compris le lançon.

    (2)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

    (3)  Cette quantité peut être pêchée dans la division IV et dans la division VI a au nord de 56° 30’ N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.»


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