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Document 32006R1555
Commission Regulation (EC) No 1555/2006 of 18 October 2006 amending Regulation (EC) No 1039/2006 on opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Germany, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia and Sweden
Règlement (CE) n o 1555/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1039/2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
Règlement (CE) n o 1555/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1039/2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
JO L 288 du 19.10.2006, p. 3–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 409–412
(MT)
In force
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1555/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1039/2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités pour la revente figurant actuellement au règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission (2) reflètent la situation des stocks d’intervention au 30 juin 2006. Depuis cette date, des quantités ont été vendues par les organismes d’intervention et dans le cas de l’Allemagne, il n’y a plus de stocks d’intervention. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1539/2006 de la Commission du 13 octobre 2006 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3) prévoit que 33 224 tonnes de sucre doivent être retirées des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans les États membres conformément à l’annexe I dudit règlement. |
(3) |
Il y a lieu de tenir compte de ces quantités dans la mise en vente par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté. |
(4) |
Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir une communication des États membres de la quantité effectivement vendue. |
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1039/2006 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1039/2006 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: |
2) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d’une adjudication permanente, une quantité totale de 899 896,41 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les quantités concernées par États membres sont indiqués à l’annexe I.» |
3) |
À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix minimal de vente, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.» |
4) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
5) |
Il est ajouté une annexe III dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 187 du 8.7.2006, p. 3.
(3) JO L 283 du 14.10.2006, p. 14.
ANNEXE I
«ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
État membre |
Organisme d’intervention |
Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur |
|||||||||
Belgique |
|
28 648,00 |
|||||||||
République tchèque |
|
34 156,72 |
|||||||||
Espagne |
|
77 334,00 |
|||||||||
Irlande |
|
12 000,00 |
|||||||||
Italie |
|
494 011,70 |
|||||||||
Hongrie |
|
141 942,90 |
|||||||||
Pologne |
|
13 118,00 |
|||||||||
Slovénie |
|
5 647,00 |
|||||||||
Slovaquie |
|
34 000,00 |
|||||||||
Suède |
|
59 038,00» |
ANNEXE II
«ANNEXE III
Modèle à utiliser pour la communication à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 3
Formulaire (1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
[Règlement (CE) no 1039/2006]
1 |
2 |
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
(1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.»