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Document 32006R1489

Règlement (CE) n o  1489/2006 de la Commission du 9 octobre 2006 fixant, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

JO L 278 du 10.10.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 740–742 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1489/oj

10.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1489/2006 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2006

fixant, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

(2)

L’article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (3) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe IV dudit règlement sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté.

(3)

Le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2, de l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

(4)

Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, un taux d’intérêt spécifique. Par ailleurs, à défaut de communication par un État membre du taux moyen de ses coûts d’intérêt, avant la fin de l’exercice, la Commission fixe le taux d’intérêt pour cet État membre au niveau du taux uniforme fixé pour la Communauté.

(5)

Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêts applicables pour l’exercice 2007 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2007 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêts prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à:

a)

2,1 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Suède;

b)

2,3 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en République tchèque;

c)

2,7 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Irlande;

d)

2,8 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Autriche, en Finlande et au Portugal;

e)

2,9 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Grèce et en Italie;

f)

3,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Lituanie;

g)

3,2 % pour le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté applicable aux États membres pour lesquels un taux d’intérêt spécifique n’a pas été fixé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.


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