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Document 32006R1417
Commission Regulation (EC) No 1417/2006 of 26 September 2006 amending Regulation (EC) No 1898/2005 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards measures for the disposal of cream, butter and concentrated butter on the Community market
Règlement (CE) n o 1417/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré
Règlement (CE) n o 1417/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré
JO L 267 du 27.9.2006, p. 34–37
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 683–689
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32009R0452
27.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1417/2006 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10, 15 et 40,
considérant ce qui suit:
(1) |
Eu égard à la diminution des montants de l’aide à l’utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème dans la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ainsi que de ceux de l’aide au beurre concentré destiné à la consommation directe, il y a lieu d'adapter le niveau de la garantie d'adjudication et, lorsque la transformation n'intervient pas dans les délais impartis, le niveau de réduction de l'aide, ou, selon le cas, de la perte de la garantie de transformation. |
(2) |
À la lumière de l’expérience acquise, il importe de préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1898/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
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2) |
L'article 13 est modifié comme suit:
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3) |
À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La garantie d’adjudication est fixée:
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4) |
À l’article 28, le paragraphe 4 est supprimé. |
5) |
À l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sauf en cas de force majeure, lorsque le délai fixé à l'article 11 est dépassé et que la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), est appliquée, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.» |
6) |
À l'article 45, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les produits visés à l'article 5 du présent règlement sont soumis au contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92 à partir du début des opérations de traçage mentionnées à l'article 8 du présent règlement ou, s'agissant du beurre concentré non tracé, à partir de sa date de fabrication, ou, s’agissant de matières grasses provenant du lait, à partir de leur date de production, ou, s'agissant du beurre non tracé incorporé dans les produits intermédiaires, à partir de son incorporation dans ces produits, et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux.» |
7) |
À l’article 53, paragraphe 2, le montant de 100 EUR est remplacé par celui de 61 EUR. |
8) |
À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être utilisé comme preuve pour la prise en charge par le commerce de détail et qu'il n'est pas revenu à l'organisme détenant la garantie dans un délai de douze mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 49, paragraphe 3, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes, avant l'expiration du délai de quinze mois fixé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre le document de transport et un document qui prouve que le beurre concentré a été pris en charge par le commerce de détail.» |
9) |
À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sauf cas de force majeure, lorsque le délai fixé au paragraphe 1 est dépassé, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.» |
10) |
À l'article 63, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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11) |
Les annexes VIII, XIII et XV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L’article 1er, paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9, s’applique aux adjudications dont le délai pour la présentation des offres expire après le 1er octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1226/2006 (JO L 222 du 15.8.2006, p. 3).
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 1898/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe VIII, la note de bas de page no 1 est remplacée par le texte suivant:
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2) |
L'annexe XIII est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe XV est modifiée comme suit:
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