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Document 32006R1417

    Règlement (CE) n o  1417/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

    JO L 267 du 27.9.2006, p. 34–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 683–689 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32009R0452

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1417/oj

    27.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 267/34


    RÈGLEMENT (CE) N o 1417/2006 DE LA COMMISSION

    du 26 septembre 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10, 15 et 40,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Eu égard à la diminution des montants de l’aide à l’utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème dans la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ainsi que de ceux de l’aide au beurre concentré destiné à la consommation directe, il y a lieu d'adapter le niveau de la garantie d'adjudication et, lorsque la transformation n'intervient pas dans les délais impartis, le niveau de réduction de l'aide, ou, selon le cas, de la perte de la garantie de transformation.

    (2)

    À la lumière de l’expérience acquise, il importe de préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission (2).

    (3)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1898/2005 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    moyennant l'utilisation, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, d'une quantité minimale de cinq tonnes par mois ou par période de trente jours, ou de 45 tonnes par période de douze mois, d'équivalent beurre ou des mêmes quantités dans des produits intermédiaires:»

    2)

    L'article 13 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    il est capable de transformer ou d'incorporer au moins cinq tonnes de beurre par mois ou par période de trente jours, ou 45 tonnes par période de douze mois ou l'équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires;»

    b)

    au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Sur demande de l'établissement concerné, les États membres peuvent admettre que l'obligation prévue au premier alinéa, point b), n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de matières grasses butyriques en cause.»

    3)

    À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La garantie d’adjudication est fixée:

    a)

    à 61 EUR par tonne pour le beurre concentré;

    b)

    à 50 EUR par tonne pour le beurre d’intervention, le beurre et les produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii);

    c)

    à 22 EUR par tonne pour la crème.»

    4)

    À l’article 28, le paragraphe 4 est supprimé.

    5)

    À l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Sauf en cas de force majeure, lorsque le délai fixé à l'article 11 est dépassé et que la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), est appliquée, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.»

    6)

    À l'article 45, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les produits visés à l'article 5 du présent règlement sont soumis au contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92 à partir du début des opérations de traçage mentionnées à l'article 8 du présent règlement ou, s'agissant du beurre concentré non tracé, à partir de sa date de fabrication, ou, s’agissant de matières grasses provenant du lait, à partir de leur date de production, ou, s'agissant du beurre non tracé incorporé dans les produits intermédiaires, à partir de son incorporation dans ces produits, et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux.»

    7)

    À l’article 53, paragraphe 2, le montant de 100 EUR est remplacé par celui de 61 EUR.

    8)

    À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être utilisé comme preuve pour la prise en charge par le commerce de détail et qu'il n'est pas revenu à l'organisme détenant la garantie dans un délai de douze mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 49, paragraphe 3, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes, avant l'expiration du délai de quinze mois fixé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre le document de transport et un document qui prouve que le beurre concentré a été pris en charge par le commerce de détail.»

    9)

    À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Sauf cas de force majeure, lorsque le délai fixé au paragraphe 1 est dépassé, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.»

    10)

    À l'article 63, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle prévu à l'article 67 son programme de fabrication pour chaque lot de fabrication, selon les modalités déterminées par l'État membre concerné.»

    11)

    Les annexes VIII, XIII et XV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L’article 1er, paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9, s’applique aux adjudications dont le délai pour la présentation des offres expire après le 1er octobre 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1226/2006 (JO L 222 du 15.8.2006, p. 3).


    ANNEXE

    Les annexes du règlement (CE) no 1898/2005 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'annexe VIII, la note de bas de page no 1 est remplacée par le texte suivant:

    «(1)

    Quantité de MGL visée à l’article 5, paragraphe 2, utilisée pour la fabrication de:

    beurre concentré non tracé:

    formule A: _ tonnes; formule B: _ tonnes,

    beurre concentré tracé:

    formule A: _ tonnes; formule B: _ tonnes.»

    2)

    L'annexe XIII est modifiée comme suit:

    a)

    à la section A, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    lors de l'expédition de la crème tracée pour être incorporée dans les produits finaux:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

    —   en estonien: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

    —   en grec: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

    —   en lituanien: Grietinėlė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

    —   en hongrois: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

    —   en maltais: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    —   en polonais: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje h končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    —   en suédois: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1.

    date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    2.

    indication de la destination (formule B).»

    b)

    à la section C, deuxième tiret, le point 2 est supprimé.

    3)

    L'annexe XV est modifiée comme suit:

    a)

    au point 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—   en allemand: Butterschmalz/Butterfett — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III»

    b)

    au point 3, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—   en allemand: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)».


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