This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1333
Commission Regulation (EC) No 1333/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1298/2006 fixing the export refunds on white and raw sugar exported without further processing
Règlement (CE) n o 1333/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
Règlement (CE) n o 1333/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
JO L 247 du 9.9.2006, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1333/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées, depuis le 1er septembre 2006, par le règlement (CE) no 1298/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1298/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1298/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1325/2006 (JO L 246 du 8.9.2006, p. 3).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état applicables à partir du 9 septembre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,14 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,42 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,42 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,42 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2842 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.