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Document 32006R1301

    Règlement (CE) n o  1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation

    JO L 238 du 1.9.2006, p. 13–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 387–394 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1301/oj

    1.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 238/13


    RÈGLEMENT (CE) No 1301/2006 DE LA COMMISSION

    du 31 août 2006

    établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 1, ainsi que les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires d’importation pour certains produits agricoles. Dans certains cas, les importations de produits au titre de ces contingents tarifaires sont soumises à un système de certificats d’importation.

    (2)

    Le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (2), divers accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers et les décisions du Conseil portant ouverture des contingents tarifaires d’importation sur une base autonome prévoient différentes méthodes de gestion pour les contingents tarifaires d’importation soumis à un système de certificats d’importation.

    (3)

    Afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité et l’utilité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient d’établir des conditions communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation soumis à un système de certificats d’importation et devant être gérés au moyen d’une méthode selon laquelle les certificats sont attribués au prorata des quantités globales demandées (ci-après «méthode d’examen simultané») ou d’une méthode d’importation fondée sur des documents devant être délivrés par des pays tiers. Ces dispositions doivent également comporter des règles relatives au dépôt des demandes et aux certificats qui doivent s’appliquer, le cas échéant, en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

    (4)

    Il convient d’ouvrir une période contingentaire annuelle d’importation unique pour l’ensemble des contingents tarifaires d’importation relevant du champ d’application du présent règlement. Dans certains cas, il pourrait toutefois se révéler nécessaire de prévoir des sous-périodes à l’intérieur de la période contingentaire annuelle d’importation.

    (5)

    L’expérience montre la nécessité d’arrêter des dispositions propres à dissuader les demandeurs de présenter des documents inexacts. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié et de définir les cas où aucune sanction n’est infligée.

    (6)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) s’applique à la gestion des mesures tarifaires. Conformément à l’article 1er du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5), le règlement (CEE) no 2454/93 s’applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d’autres domaines. Des dispositions particulières régissent la gestion des quotas tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation. Les règles relatives à la surveillance communautaire définies à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 doivent toutefois s’appliquer afin d’améliorer les contrôles.

    (7)

    En ce qui concerne la méthode d’examen simultané, il y a lieu de fixer des modalités d’application concernant le dépôt des demandes de certificats et les informations requises. Afin d’améliorer les contrôles, il convient à cet égard de prévoir que les demandeurs ne soient autorisés à ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation pour un même numéro d’ordre de contingent pour telle ou telle période, ou, le cas échéant, sous-période de contingent tarifaire d’importation. Il convient de noter que ces demandes ne peuvent être déposées que dans l’État membre où le demandeur est établi et où il est inscrit sur un registre national de TVA.

    (8)

    Il y a lieu d’arrêter des dispositions régissant la délivrance des certificats d’importation. Ceux-ci doivent être délivrés à l’issue d’une période suffisamment longue pour permettre une évaluation adéquate des demandes. Si toutefois les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période de contingent tarifaire d’importation concernée, il convient, le cas échéant, de soumettre l’attribution à un coefficient d’attribution. Il pourrait toutefois se révéler nécessaire, après l’application de ce coefficient, d’adapter le résultat obtenu au niveau des décimales afin de s’assurer que la quantité disponible ne sera pas dépassée.

    (9)

    Il convient de faire en sorte que la période de validité des certificats d’importation soit fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation concerné. L’expérience montre toutefois que, pour rendre aussi efficace que possible la surveillance communautaire définie à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 et d’assurer la bonne gestion des contingents tarifaires d’importation, il y a lieu de limiter la durée de la validité des certificats d’importation au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation, même si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (6). Le titulaire ou le cessionnaire d’un certificat d’importation qui n’a pas pu l’utiliser pour cause de force majeure doit pouvoir en demander l’annulation à l’organisme compétent de l’État membre de délivrance et, par dérogation à l’article 41 du règlement (CE) no 1291/2000, s’abstenir de demander la prolongation de la période de validité du certificat au-delà du dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

    (10)

    Il y a lieu également d’établir des règles relatives au délai imparti pour la fourniture de la preuve de l’utilisation des certificats.

    (11)

    Dans un souci de bonne gestion des contingents tarifaires d’importation, il importe que la Commission reçoive les informations appropriées dans les meilleurs délais.

    (12)

    Il convient d’établir, pour le système de gestion, des conditions communes fondées sur les documents délivrés par des pays tiers, par exemple les certificats d’exportation.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis des comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article premier

    Champ d’application et définition

    1.   Sans préjudice des dérogations prévues par les règlements de la Commission propres à certains contingents, le présent règlement établit des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation gérés par un système de certificats d’importation et dont la gestion relève du champ d’application de l’organisation commune d’un marché.

    Le présent règlement ne s’applique pas aux contingents tarifaires d’importation visés à l’annexe I.

    2.   Les règlements de la Commission régissant un contingent tarifaire d’importation donné géré par un système de certificats d’importation et dont la gestion ne relève pas du champ d’application de l’organisation commune d’un marché peuvent disposer que le présent règlement s’applique audit contingent tarifaire d’importation.

    3.   Le règlement (CE) no 1291/2000 s’applique aux certificats d’importation, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    4.   Aux fins du présent règlement, on entend par «contingent tarifaire d’importation» une quantité définie de marchandises qui peuvent être importées pendant une période limitée sous réserve de l’abandon total (suspension totale) ou partiel (suspension partielle) des droits qui devraient normalement être payés.

    Article 2

    Période de contingent tarifaire d’importation

    1.   Les contingents tarifaires d’importation sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation».

    2.   La période de contingent tarifaire d’importation peut être divisée en plusieurs sous-périodes.

    Article 3

    Sanctions

    1.   Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un demandeur en vue de l’attribution des droits découlant des règlements de la Commission régissant un contingent d’importation donné contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre:

    a)

    interdisent au demandeur d’importer une quelconque marchandise au titre du contingent tarifaire d’importation concerné pendant toute la période de contingent tarifaire d’importation au cours de laquelle les faits ont été constatés; et

    b)

    excluent le demandeur du système des demandes de certificats pour le contingent tarifaire d’importation concerné pendant la période de contingent tarifaire d’importation suivante.

    Toutefois, les points a) et b) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la situation visée au premier alinéa ne résulte pas d’une faute grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

    2.   Lorsqu’un demandeur présente délibérément un document incorrect au sens du paragraphe 1, il convient:

    a)

    de lui interdire d’importer toute marchandise au titre du contingent tarifaire d’importation concerné pendant toute la période de contingent tarifaire d’importation au cours de laquelle les faits ont été constatés; et

    b)

    de l’exclure du système des demandes de certificats pour le contingent tarifaire d’importation concerné pendant les deux périodes de contingent tarifaire d’importation suivantes.

    3.   Lorsque des importations ont déjà été effectuées avant la constatation visée aux paragraphes 1 ou 2, tout avantage financier indu qui en découle doit être recouvré.

    4.   Sous réserve de l’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (7), les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement appliquées en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou national.

    Article 4

    Surveillance communautaire

    Les États membres transmettent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des contingents tarifaires d’importation au cours des mois précisés par la Commission, conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 5

    Demandeurs

    Au moment de leur première demande portant sur une période de contingent tarifaire d’importation donnée, les demandeurs fournissent aux autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis et où ils sont inscrits sur un registre national de TVA la demande visée à l’article 6, paragraphe 1, accompagnée de la preuve qu'au moment du dépôt de leur demande, ils ont exercé une activité dans les échanges avec les pays tiers de produits couverts par l’organisation commune des marchés concernée:

    durant la période de douze mois précédant immédiatement le dépôt de cette demande, et

    durant la période de douze mois précédant immédiatement la période de douze mois visée au premier tiret.

    La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire, soit au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières.

    Les agents ou mandataires en douane ne demandent pas de certificats d’importation dans le cadre des contingents relevant du champ d’application du présent règlement.

    CHAPITRE II

    MÉTHODE D’EXAMEN SIMULTANÉ

    Article 6

    Demandes de certificats d’importation et certificats d’importation

    1.   Les demandeurs de certificats d’importation ne déposent qu’une seule demande pour un même numéro d’ordre de contingent par période ou par sous-période contingentaire d’importation. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables.

    2.   L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 prévoit l’obligation de constituer une garantie. La garantie est libérée en fonction des quantités auxquelles se rapportent les demandes pour lesquelles aucun certificat n’a pu être délivré par suite de l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

    3.   Lorsque cela est jugé nécessaire à la gestion d’un contingent tarifaire d’importation donné, les règlements de la Commission régissant ce contingent peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils peuvent notamment prévoir l’application d’un système de gestion des contingents consistant à attribuer tout d’abord les droits à l’importation, et ensuite à délivrer les certificats d’importation.

    Les paragraphes 1, 2 et 5 du présent article, l’article 5, l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, l’article 7, paragraphes 2 et 4, et l’article 11, paragraphe 1, point a), s’appliquent mutatis mutandis en cas d’application d’un système d’attribution de droits à l’importation.

    4.   La case 20 des demandes de certificats d’importation et des certificats d’importation contient le numéro d’ordre de contingent tarifaire d’importation visé au paragraphe 1.

    5.   Une demande de certificat d’importation ne peut porter, par période ou par sous-période de contingent tarifaire d’importation, sur une quantité excédant la quantité ou, le cas échéant, la limite fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation pour ladite période ou sous-période de contingent tarifaire d’importation.

    6.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées pendant une période fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation considéré. Cette période peut précéder la période ou la sous-période de contingent tarifaire d’importation.

    7.   Les quantités sont indiquées sur les demandes de certificats d’importation en poids, en volume ou en unités, en nombres entiers, c’est-à-dire sans décimales.

    Article 7

    Délivrance des certificats d’importation

    1.   Les certificats d’importation sont délivrés au cours d’une période spécifique fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation en question, sous réserve des mesures adoptées par la Commission en application du paragraphe 2.

    Les certificats sont délivrés pour toute demande déposée conformément aux dispositions concernées et communiquées à la Commission en application de l’article 11, paragraphe 1, point a). Les certificats d’importation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été communiquées.

    2.   Lorsque les informations communiquées par l’État membre en application de l’article 11 indiquent que les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période ou la sous-période de contingent tarifaire d’importation, la Commission fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat.

    Le coefficient d’attribution est calculé comme suit:

    [(quantité disponible/quantité demandée) × 100] %

    Le cas échéant, la Commission adapte ce coefficient de telle sorte que les quantités disponibles pour la période ou la sous-période de contingent tarifaire d’importation ne puissent en aucun cas être dépassées.

    3.   Les certificats d’importation sont délivrés pour les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats multipliées par le coefficient d’attribution visé au paragraphe 2.

    Le montant résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondi à l’unité inférieure la plus proche.

    4.   Les quantités non attribuées ou non utilisées au cours d’une sous-période de contingent tarifaire d’importation sont déterminées sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 11. Ces quantités sont automatiquement ajoutées à la sous-période suivante en vue de leur redistribution.

    Aucune quantité ne peut toutefois être transférée à la période de contingent tarifaire d’importation suivante.

    Article 8

    Période de validité des certificats d’importation

    La période de validité des certificats d’importation délivrés conformément à l’article 7 est fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation concerné. En tout état de cause, les certificats d’importation cessent d’être valables après le dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas.

    Lorsque la période de validité d’un certificat d’importation prend fin le dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation concernée, une des mentions énumérées à l’annexe II du présent règlement est portée dans la case 24 du certificat d’importation au moment de sa délivrance.

    Dans l’éventualité visée au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l’article 41 du règlement (CE) no 1291/2000, la période de validité du certificat n’est en aucun cas prolongée au-delà du dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

    Article 9

    Droit de douane

    Le droit de douane fixé par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation concerné est inscrit dans la case 24 du certificat d’importation; il faut utiliser à cet effet l’une des mentions types énumérées à l’annexe III.

    Article 10

    Preuve de l’utilisation des certificats

    L’article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1291/2000 s’applique aux certificats d’importation relevant du champ d’application du présent règlement.

    Article 11

    Communications à la Commission

    1.   Les États membres communiquent à la Commission:

    a)

    les quantités totales, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les demandes de certificats au cours d’une période spécifique fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation concerné après la date limite de dépôt des demandes;

    b)

    les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation qu’ils ont délivrés;

    c)

    les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

    Les informations visées aux points b) et c) sont communiquées dans un délai maximal de deux mois suivant l’expiration de la période de validité des certificats en question.

    2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.

    3.   Les communications, y compris les communications «néant», sont envoyées au plus tard à la date spécifiée, avant 13 heures (heure de Bruxelles). Aux fins des communications à la Commission au titre du présent article, il convient, lorsqu’un règlement de la Commission régissant un contingent tarifaire d’importation donné contient une référence aux jours ouvrables, d’interpréter cette dernière comme une référence aux jours ouvrables de la Commission au sens de l’article 2 du règlement (CEE) no 1182/71.

    CHAPITRE III

    MÉTHODE DE GESTION FONDÉE SUR DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS PAR DES PAYS TIERS

    Article 12

    Principes généraux

    Lorsqu’un contingent tarifaire d’importation est géré au moyen d’une méthode fondée sur un document délivré par un pays tiers, ce document et la demande de certificat d’importation à laquelle il se rapporte sont présentés à l’organisme émetteur compétent de l’État membre. La version originale du document est conservée par ce dernier.

    Article 13

    Demandes de certificats d’importation, certificats d’importation et communications

    L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 8, 9 et 10, l’article 11, paragraphe 1, points b) et c), l’article 11, paragraphes 2 et 3, et, le cas échéant, l’article 11, paragraphe 1, point a), s’appliquent mutatis mutandis en cas d’application de la méthode de gestion fondée sur des documents délivrés par des pays tiers.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 août 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98 (JO L 184 du 27.6.1998, p. 1).

    (3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1233/2006 (JO L 225 du 17.8.2006, p. 14).

    (4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

    (5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

    (6)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

    (7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


    ANNEXE I

    «Sucre préférentiel ACP-Inde» visé à l’article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (1).

    Contingents tarifaires d’importation relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (2).

    Contingents tarifaires d’importation relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (3).


    (1)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

    (2)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4.

    (3)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.


    ANNEXE II

    Mentions visées à l’article 8

    :

    en langue espagnole

    :

    No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

    :

    en langue tchèque

    :

    Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

    :

    en langue danoise

    :

    Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

    :

    en langue allemande

    :

    Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

    :

    en langue estonienne

    :

    Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

    :

    en langue grecque

    :

    Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

    :

    en langue anglaise

    :

    Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

    :

    en langue française

    :

    l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

    :

    en langue italienne

    :

    L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

    :

    en langue lettone

    :

    Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

    :

    en langue lituanienne

    :

    Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

    :

    en langue hongroise

    :

    Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

    :

    en langue maltaise

    :

    :

    en langue néerlandaise

    :

    Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

    :

    en langue polonaise

    :

    Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

    :

    en langue portugaise

    :

    O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

    :

    en langue slovaque

    :

    Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

    :

    en langue slovène

    :

    Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

    :

    en langue finnoise

    :

    Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta

    :

    en langue suédoise

    :

    Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas


    ANNEXE III

    Mentions visées à l’article 9

    :

    en langue espagnole

    :

    Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

    :

    en langue tchèque

    :

    Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

    :

    en langue danoise

    :

    Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

    :

    en langue allemande

    :

    Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

    :

    en langue estonienne

    :

    Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

    :

    en langue grecque

    :

    Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

    :

    en langue anglaise

    :

    Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

    :

    en langue française

    :

    droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

    :

    en langue italienne

    :

    Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…

    :

    en langue lettone

    :

    Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

    :

    en langue lituanienne

    :

    Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

    :

    en langue hongroise

    :

    Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

    :

    en langue maltaise

    :

    :

    en langue néerlandaise

    :

    Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

    :

    en langue polonaise

    :

    Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…

    :

    en langue portugaise

    :

    Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

    :

    en langue slovaque

    :

    Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

    :

    en langue slovène

    :

    Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

    :

    en langue finnoise

    :

    Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

    :

    en langue suédoise

    :

    Tull … – Förordning (EG) nr …/…


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