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Document 32006R1227

    Règlement (CE) n o  1227/2006 de la Commission du 14 août 2006 abrogeant le règlement (CEE) n o  700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    JO L 222 du 15.8.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1227/oj

    15.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 222/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 1227/2006 DE LA COMMISSION

    du 14 août 2006

    abrogeant le règlement (CEE) no 700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Chypre a adhéré à la Communauté européenne le 1er mai 2004.

    (2)

    L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (2), approuvé par la décision 2003/917/CE du Conseil (3), prévoit, à compter du 1er janvier 2004, des conditions d’importation préférentielles pour les fleurs originaires d’Israël.

    (3)

    L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), approuvé par la décision 2003/914/CE du Conseil (5), prévoit, à compter du 1er janvier 2004, des conditions d’importation préférentielles pour les fleurs originaires du Maroc.

    (4)

    L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (6), approuvé par la décision 2005/4/CE du Conseil (7), prévoit, à compter du 1er janvier 2005, des conditions d’importation préférentielles pour les fleurs originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

    (5)

    L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord (8), approuvé par la décision 2006/67/CE du Conseil (9), prévoit, à compter du 1er janvier 2006, des conditions d'importation préférentielles pour les fleurs originaires de Jordanie.

    (6)

    Les modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza, définies par le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission (10), ainsi que d’autres mesures de gestion, ne sont par conséquent plus nécessaires.

    (7)

    Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 700/88.

    (8)

    La mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 700/88 est abrogé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 août 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

    (2)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 67.

    (3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

    (4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 119.

    (5)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

    (6)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 6.

    (7)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 4.

    (8)  JO L 41 du 13.2.2006, p. 3.

    (9)  JO L 41 du 13.2.2006, p. 1.

    (10)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


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