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Document 32006R1125

Règlement (CE) n o  1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 200 du 22.7.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 146–147 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1125/oj

22.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1125/2006 DE LA COMMISSION

du 21 juillet 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Description des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Oreilles de porc séchées, abats comestibles, même utilisées pour l’alimentation des animaux.

0210 99 49

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 5 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0210, 0210 99 et 0210 99 49 de la NC.

Étant donné qu’elles sont comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 2 et pas dans le chapitre 5, qui ne comprend pas les produits comestibles [voir note 1 a) du chapitre 5].

Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (voir note explicative 1 du chapitre 23).

Le fait de sécher les oreilles de porc ne les rend pas impropres à la consommation humaine (voir les notes explicatives du SH relatives au chapitre 2, considérations générales, 3e paragraphe, point 1, et 4e paragraphe).

2.

Oreilles de porc séchées (abats), impropres à la consommation humaine.

0511 99 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) au chapitre 2 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0511, 0511 99 et 0511 99 90 de la NC.

Étant donné qu’elles ne sont pas comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 5 et pas dans le chapitre 2, qui ne comprend pas les produits impropres à l’alimentation humaine [note 1 a) du chapitre 2 de la NC].

Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (voir note explicative 1 du chapitre 23).


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