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Document 32006R1037

    Règlement (CE) n o  1037/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 7 juillet 2006

    JO L 186 du 7.7.2006, p. 55–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1037/oj

    7.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 186/55


    RÈGLEMENT (CE) N o 1037/2006 DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 2006

    modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 7 juillet 2006

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

    vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1008/2006 de la Commission (3).

    (2)

    L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1008/2006,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (CE) no 1008/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2006.

    Par la Commission

    J. L. DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

    (3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1012/2006 (JO L 180 du 4.7.2006, p. 16).


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 7 juillet 2006

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (en EUR/t)

    1001 10 00

    Froment (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    14,89

    1001 90 91

    Froment (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 00 00

    Seigle

    43,12

    1005 10 90

    Maïs de semence autre qu'hybride

    56,38

    1005 90 00

    Maïs, autre que de semence (2)

    56,38

    1007 00 90

    Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

    49,93


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits

    (30.6.2006-5.7.2006)

    1)

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Cotations boursières

    Minnéapolis

    Chicago

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

    HRS2

    YC3

    HAD2

    qualité moyenne (1)

    qualité basse (2)

    US barley 2

    Cotation (EUR/t)

    149,09 (3)

    71,68

    146,48

    136,48

    116,48

    88,25

    Prime sur le Golfe (EUR/t)

    14,42

     

     

    Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

    26,67

     

     

    2)

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 25,65 EUR/t.

    3)

    Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

    0,00 EUR/t (HRW2)

    0,00 EUR/t (SRW2).


    (1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


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