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Document 32006R0871

    Reglement (CE) n o  871/2006 de la Commission du 15 juin 2006 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

    JO L 164 du 16.6.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/871/oj

    16.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/3


    REGLEMENT (CE) N o 871/2006 DE LA COMMISSION

    du 15 juin 2006

    fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),

    vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, troisième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3) prévoit que la production effective de la campagne en cours est déterminée avant le 15 juin de ladite campagne.

    (2)

    L'article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 précise les conditions à respecter pour que la quantité de coton non égrené produite soit comptabilisée comme production effective.

    (3)

    Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités grecques ont reconnu éligibles à l’aide 1 122 445 tonnes de coton non égrené.

    (4)

    Une quantité de 2 844 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2006, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 603 tonnes issues de surfaces déclarées de manière erronée dans le SIGC et identifiées par les contrôles sur place et croisées, 41 tonnes qui ont présenté une humidité excessive donc qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement et 2 200 tonnes qui ont été détruites par des incendies.

    (5)

    L’exclusion de la production effective des 2 200 tonnes de coton non égrené qui ont été détruites par des incendies n’est pas justifiée. De plus, cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 1 122 445 tonnes.

    (6)

    En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 1 124 714 tonnes doit être considérée comme la production effective grecque de coton non égrené relative à la campagne 2005/2006.

    (7)

    Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 355 348 tonnes de coton non égrené.

    (8)

    Une quantité de 1 708 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2006, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités espagnoles comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 1 482 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001, 21 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, 75 tonnes qui ne sont pas déclarées conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001, 120 tonnes qui ont été détruites par des incendies et 10 tonnes pour non-respect des règles concernant le contrat visées à l’article 11 dudit règlement.

    (9)

    L’exclusion de la production effective des 10 tonnes de coton non égrené en raison de non-respect des règles concernant les contrats ainsi que celle des 120 tonnes qui ont été détruites par des incendies ne sont pas justifiées. De plus, ces quantités répondent aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doivent, en conséquence, être ajoutées à la quantité de 355 348 tonnes.

    (10)

    En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 355 482 tonnes doit être considérée comme la production effective espagnole de coton non égrené relative à la campagne 2005/2006.

    (11)

    Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 440 tonnes de coton non égrené issues de superficies ensemencées au Portugal. Cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être considérée comme la production effective portugaise de coton non égrené relative à la campagne 2005/2006.

    (12)

    L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit que, au cas où la somme des productions effectives fixées pour l'Espagne et la Grèce dépasse 1 031 000 tonnes, le prix d'objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est diminué dans tout État membre pour lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie.

    (13)

    En outre, dans le cas où la somme des productions effectives de l'Espagne et de la Grèce diminuée de 1 031 000 tonnes est supérieure à 469 000 tonnes, la réduction du prix d'objectif de 50 % augmente graduellement selon les règles prévues à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001.

    (14)

    Pour la campagne 2005/2006, le dépassement de la quantité nationale garantie se produit à la fois en Espagne et en Grèce. Pour la campagne 2005/2006, la production effective espagnole se situe en dessous de sa quantité nationale garantie accrue de 113 000 tonnes. Dès lors, la réduction du prix d’objectif est égale à 50 % du pourcentage de dépassement en Espagne. En ce qui concerne la Grèce, la production effective grecque se situe en dessous de sa quantité nationale garantie accrue de 356 000 tonnes. Dès lors, la réduction du prix d’objectif est égale à 50 % du pourcentage de dépassement en Grèce.

    (15)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené est fixée à:

    1 124 714 tonnes pour la Grèce,

    355 482 tonnes pour l’Espagne,

    440 tonnes pour le Portugal.

    2.   Le montant dont est réduit le prix d'objectif pour la campagne 2005/2006 est fixé à:

    23,280 EUR par 100 kg de coton non égrené pour la Grèce,

    22,748 EUR par 100 kg de coton non égrené pour l’Espagne,

    0 EUR par 100 kg de coton non égrené pour le Portugal.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juin 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

    (2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

    (3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


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