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Document 32006R0835

Règlement (CE) n o  835/2006 de la Commission du 6 juin 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention polonais

JO L 152 du 7.6.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/835/oj

7.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/3


RÈGLEMENT (CE) N o 835/2006 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2006

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention polonais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.

(2)

La Pologne dispose de stocks d’intervention pour le blé tendre, qu’il convient de résorber.

(3)

Compte tenu des conditions de marché, notamment la tension sur les prix, il convient de rendre disponible sur le marché intérieur des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention polonais.

(4)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(5)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention polonais, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’organisme d’intervention polonais procède à la mise en vente, par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 150 000 tonnes de blé tendre détenues par lui.

Article 2

La vente prévue à l’article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu’il ne perturbe pas les marchés des céréales; il ne peut pas en tout cas être inférieur au prix d’intervention en vigueur pour le mois en question, majorations mensuelles incluses.

Article 3

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 7 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention polonais, dont les coordonnées sont les suivantes:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dzial Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tél. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

Article 5

L’organisme d’intervention polonais communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente de 150 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention polonais

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 835/2006]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


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