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Document 32006R0767

    Règlement (CE) n o  767/2006 de la Commission du 19 mai 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1081/1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

    JO L 134 du 20.5.2006, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/767/oj

    20.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 134/14


    RÈGLEMENT (CE) N o 767/2006 DE LA COMMISSION

    du 19 mai 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1081/1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission (2) prévoit, sur une base pluriannuelle, l’ouverture et la gestion de contingents tarifaires d’importation pour certains animaux vivants de l’espèce bovine.

    (2)

    L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (3), approuvé par la décision du Conseil no 2006/333/CE (4), prévoit, à compter du 1er juillet 2006, une adaptation des contingents tarifaires d’importation fixés dans le règlement (CE) no 1081/1999.

    (3)

    De plus, compte tenu des quantités disponibles à l’importation au titre de ce contingent et afin d’en simplifier la gestion, il y a lieu de supprimer la deuxième série d’attribution visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1081/1999.

    (4)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 1081/1999 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1081/1999 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, paragraphe 1, dans la quatrième colonne du tableau «Volume du contingent (en têtes)»:

    a)

    «5 000» est remplacé par «710», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0001;

    b)

    «5 000» est remplacé par «711», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0003.

    2)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les deux volumes contingentaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 500 et 210 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0001 et en deux parties de 500 et 211 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0003.

    a)

    La première partie de chaque volume contingentaire est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont importé des animaux sous le contingent du numéro d’ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des trente-six mois précédant l’année d’importation en question.

    Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d’importation au titre de l’année d’importation précédente qui n’ont pas été attribués à la suite d’une erreur administrative commise par l’organisme national compétent, mais auxquels l’importateur aurait eu droit.

    b)

    La seconde partie de chaque volume contingentaire est réservée aux importateurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé des pays tiers, au cours des douze mois précédant l’année d’importation en question, au moins 75 animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102.»

    3)

    L’article 9 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/2001 (JO L 150 du 6.6.2001, p. 33).

    (3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

    (4)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.


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