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Document 32006R0591

    Règlement (CE) n o  591/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o  2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

    JO L 104 du 13.4.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 312M du 22.11.2008, p. 24–25 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/591/oj

    13.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 104/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 591/2006 DE LA COMMISSION

    du 12 avril 2006

    modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) fixe les quantités maximales de fromage cheddar originaire d’Australie à importer par période contingentaire.

    (2)

    Le règlement (CE) no 267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l’issue des négociations dans le cadre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), prévoit l’allocation d’un contingent supplémentaire de 461 tonnes de cheddar originaire d’Australie au titre du contingent tarifaire annuel d’importation. Il convient dès lors d’adapter la quantité de fromage du contingent no 09.4521 visé à l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001.

    (3)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

    (4)

    Le contingent tarifaire concerné étant ouvert le 1er janvier, le présent règlement doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2006 et entrer en vigueur le plus tôt possible.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001, la partie concernant le numéro de contingent 09.4521 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 avril 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 316/2006 (JO L 52 du 23.2.2006, p. 22).

    (3)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 1.


    ANNEXE

    Numéro du contingent

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Pays d’origine

    Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

    (quantités en tonnes)

    Taux du droit à l’importation (en euros par 100 kg poids net)

    Règles pour l’établissement des certificats

    «09.4521

    ex 0406 90 21

    Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois

    Australie

    3 711

    17,06

    Voir annexe XI, point B»


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