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Document 32006R0511

    Règlement (CE) n o  511/2006 du Conseil du 27 mars 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

    JO L 93 du 31.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 369–370 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/511/oj

    31.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 93/26


    RÈGLEMENT (CE) N o 511/2006 DU CONSEIL

    du 27 mars 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1)

    En août 2002, par le règlement (CE) no 1531/2002 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs («le produit concerné») originaires, entre autres, de la République populaire de Chine («la RPC»).

    (2)

    Parallèlement, la Commission, par la décision 2002/683/CE (3), a accepté un engagement commun («l'engagement») offert par les sociétés Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («les sociétés»), en liaison avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

    (3)

    En conséquence, les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de la RPC, fabriqué par les sociétés et couvert par l'engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l'engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

    B.   VIOLATION DE L'ENGAGEMENT

    (4)

    L'engagement offert par les sociétés les oblige, notamment, à exporter le produit couvert par l'engagement au premier client indépendant dans la Communauté à – ou au-dessus de – certains niveaux de prix minimaux à l'importation, ainsi qu'à respecter certains seuils quantitatifs fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

    (5)

    Afin de garantir le respect de l'engagement, la CCCME et les sociétés ont également accepté de fournir toutes les informations que la Commission estime nécessaires et d'autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, afin de vérifier l'exactitude et l'authenticité des données présentées dans les rapports trimestriels.

    (6)

    Ainsi que précisé au considérant 239 du règlement (CE) no 1531/2002, il est spécifiquement prévu que la violation de l'engagement par une des sociétés ou par la CCCME sera considérée comme une violation de l'engagement par tous les signataires. Tout refus de coopérer avec la Commission européenne au contrôle du respect de l'engagement est considéré comme une violation dudit engagement.

    (7)

    À cet égard, la Commission a demandé à effectuer des visites de vérification dans les locaux de la CCCME et des deux sociétés possédant le volume déclaré de ventes le plus élevé pour le produit concerné, à savoir Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et Konka Group Co., Ltd. La Commission a envoyé à la CCCME, à Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et à Konka Group Co., Ltd des lettres les avertissant des visites de vérification prévues, en indiquant les dates de vérification dans les locaux. La CCCME et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ont confirmé leur acceptation des visites de vérification, ainsi qu'il leur avait été demandé par la Commission. Néanmoins, Konka Group Co., Ltd a refusé d'accepter une visite de vérification, violant de la sorte l'engagement.

    (8)

    La décision 2006/258/CE (4) de la Commission expose plus en détail la nature de la violation constatée.

    (9)

    Compte tenu de cette violation, l'acceptation de l'engagement offert par les sociétés en liaison avec la CCCME est retirée par la décision 2006/258/CE. Il convient donc d'instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné exporté vers la Communauté par les sociétés concernées.

    (10)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. L'enquête en question ayant définitivement conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, comme l'explique le règlement (CE) no 1531/2002, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 44,6 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

    C.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1531/2002

    (11)

    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1531/2002 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1531/2002 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 3, ainsi que les annexes I et II, sont abrogés.

    2)

    les articles 4 et 5 du règlement deviennent respectivement les articles 3 et 4.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    H. GORBACH


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 1.

    (3)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 42.

    (4)  Voir page 63 du présent Journal officiel.


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